TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2225586_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2225584 le 10 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée par le truchement d'un interprète ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est illégale dès lors que le préfet de police n'a pas examiné préalablement sa demande de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision fixant son pays de destination est illégale dès lors qu'elle va entraîner pour lui des " conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2225586, le 10 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 novembre 2001 et entré en France en 2021 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un premier arrêté du 8 décembre 2022, pris par le préfet de police sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant son pays de renvoi d'office. Par un second arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2225584 et n° 2225586 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour prise le 7 septembre 2021. Par suite, il entrait dans le cas prévu par le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet de police peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci et d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de signature des arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour obliger M. A à quitter le territoire français et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs de la mesure d'éloignement qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision est illégale dès lors que le préfet de police n'a pas examiné préalablement " sa demande de régularisation ", il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision de refus prise le 7 septembre 2021, sans qu'il ressorte des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'il aurait par ailleurs présenté une telle demande ou que le préfet de police se serait estimé tenu de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. A se prévaut de la présence de son frère ainsi que de ses neveux et nièces sur le territoire français, où son père aurait par ailleurs résidé avant son décès, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 8 décembre 2022, qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et s'il a allégué exercer un emploi depuis le 1er juin 2020 dans un restaurant, cette insertion professionnelle demeurait récente à la date de l'arrêté. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'a pas été notifiée par le truchement d'un interprète, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou viole les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. M. A, qui se borne à soutenir que les ressortissants algériens qui sont renvoyés dans leur pays d'origine subissent des persécutions de la part des services de police depuis le déclenchement de la révolte populaire dite " Hirak " en février 2019, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé personnellement à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi aura pour lui des " conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Sur la légalité décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du même code en raison du refus d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet n'est pas tenu de prendre en compte les critères mentionnés au premier alinéa de cet article L. 612-10 qui ne concernant que la fixation de sa durée. En l'espèce, la décision interdisant à M. A de retourner sur le territoire français, qui est prise sur le fondement des dispositions de cet article L. 612-6 et précise qu'il a fait l'objet le 8 décembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, n'avait pas à prendre parti, en ce qui concerne le principe de son édiction, sur les autres critères prévus par l'article L. 612-10. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l'erreur de droit doivent être écartés. 15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'écarter le mémoire en défense présenté par le préfet de police dans le cadre de l'instance concernant l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'en tout état de cause, l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLe greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2225584, 2225586
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2225586_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2225586_20230307
Données disponibles
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