TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2225595_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B, représenté par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 1er octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus implicite d'abroger la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de signature et d'un défaut de mention de l'identité de son auteur ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus implicite d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision portant refus implicite d'abroger la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus implicite d'abroger la décision portant interdiction de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : - M. A n'apporte aucun élément nouveau répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; - l'arrêté du 1er octobre 2021 est devenu définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 14 décembre 1995, est entré en France le 3 juin 2014 selon ses déclarations. Le 14 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit tout retour en France pendant une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par une ordonnance du 21 avril 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable car tardive la requête de M. A dirigée contre cet arrêté. Par un courrier du 2 juillet 2022, reçu le 11 juillet 2022, M. A a demandé au préfet de police qu'il abroge cet arrêté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande d'abrogation, ensemble l'arrêté du 1er octobre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger qui s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative, sans condition de délai, l'abrogation d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu'un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif, sauf dans les hypothèses prévues par les dispositions précitées dans lesquelles cette condition de résidence hors de France n'est pas requise. 4. En premier lieu, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est ni démontré ni même soutenu que la demande du 2 juillet 2022 d'abrogation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2021, reçue le 11 juillet 2022, faisait état de changement de fait ou de droit dans la situation de l'intéressé. 5. En second lieu, il est constant que M. A résidait toujours en France non seulement à la date d'enregistrement de sa requête, mais aussi lors de l'introduction de sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour devant le préfet et il est constant qu'il ne relevait d'aucune des exceptions à cette condition de résidence hors de France prévues par les dispositions précitées. 6. Il suit de là que, ainsi que le relève le préfet de police, la demande M. A tendant à l'abrogation de l'arrêté du 1er octobre 2021 n'était pas recevable. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté cette demande ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2225595_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel