TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225600_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 décembre 2022, la société Allocar, représentée par Me Delavay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de lui retirer l'habilitation à intervenir dans le système d'immatriculation des véhicules, à compter du 25 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le retrait de l'habilitation, qui prendra effet le 24 décembre 2022, fait peser sur elle une charge déraisonnable, la contraignant à recourir à un sous-traitant habilité afin de continuer à exercer son activité et que cette décision risque de la conduire au licenciement de deux salariés ; - les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle méconnait les termes de la convention d'habilitation dès lors que la procédure contradictoire, qui avait pour objectif de mettre un terme aux manquements n'a pas conduit à un échec avéré ; - les manquements reprochés sont infondés ; - la sanction de retrait de l'habilitation présente un caractère disproportionné au regard du nombre d'opérations régulièrement réalisées, le préfet disposant de la faculté de prononcer ubne suspension pour une durée déterminée. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2225602 par laquelle la société Allocar demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - Me Delavay, conseil de la société Allocar, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que si l'immatriculation en ligne des véhicules permise grâce à l'habilitation d'intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules représente une part importante de son activité, son activité principale est le négoce des véhicules d'occasion d'une part, et que la gestion du système d'immatriculation des véhicules représente 80 % de l'activité de Mme C et 30 % de celle de M. B, d'autre part ; - Mme A E et Mme F, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 15 décembre 2022, à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de lui retirer l'habilitation à intervenir dans le système d'immatriculation des véhicules, à compter du 25 décembre 2022, la société Allocar fait valoir que la décision litigieuse fait peser sur elle une charge déraisonnable, la contraignant à recourir à un sous-traitant habilité afin de continuer à exercer son activité, d'une part, et que cette décision risque de la conduire au licenciement de deux salariés, d'autre part. Toutefois, par les pièces qu'elle verse à l'appui de sa requête, la société requérante ne justifie pas que l'immatriculation en ligne des véhicules permise par l'habilitation en litige représente une part importante de son activité, son activité principale étant le négoce de véhicules. La société requérante ne justifie pas davantage le risque de devoir procéder au licenciement de deux de ses salariés, titulaires de contrat à durée indéterminée. S'il ressort des observations orales présentées par son conseil à l'audience que les interventions dans le système d'immatriculation des véhicules représentent, 80 % et 30 % de l'activité de deux salariés, occupant respectivement les fonctions d'employé administratif et de directeur commercial, il ressort des pièces du dossier que seul ce dernier est déclaré en tant qu'opérateur du système d'immatriculation des véhicules. Dans ces conditions, les éléments produits par la société requérante ne suffisent pas à démontrer que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts justifiant sa suspension dans l'attente d'un jugement au fond. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Allocar ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Allocar est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allocar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. La juge des référés, F. D La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2225600_20221216
Données disponibles
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