TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2225601_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social ; 2°) de réexaminer sa demande et de la reconnaître prioritaire. Elle soutient qu'elle remplit l'une des conditions d'attribution du droit au logement opposable dès lors qu'elle est hébergée depuis le 11 septembre 2018 dans une résidence sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation ; - à titre subsidiaire, le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a, par une demande reçue par la commission de médiation le 27 juillet 2022, saisi cette dernière en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 décembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet du 27 octobre 2022, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une proposition de logement de Paris Habitat situé 25 bis rue des Chaufourniers, dans le 19ème arrondissement de Paris a été faite à Mme B, qu'elle a refusée le 25 août 2021. Le motif de ce refus n'est pas mentionné par Mme B dans sa requête. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la commission de médiation a estimé que les critères prévus par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas réunis. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, que la requête de Mme B doit être rejetée. Toutefois, il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, F. PARET La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2225601_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel