TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2225604_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Boulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation de sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ; - la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois porte atteinte au droit à la libre circulation en violation de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme et à la liberté d'aller et venir en violation de l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens tirés de la violation de de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Boulet avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité moldave et roumaine né le 18 février 1994, est entré en France en avril 2019 selon ses déclarations, Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de police, estimant que son comportement était constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. En vertu des dispositions des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative il incombe à l'administration de faire figurer, dans la notification, notamment, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 12 octobre 2022 alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé. Si sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 9 décembre 2022, au-delà du délai de recours de quarante-huit heures prévu au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative et à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux mesures prises sur le fondement de l'article L. 251-1 en vertu de l'article L. 251-7 du même code, il n'est pas établi que la notification de cet arrêté faisait mention de la possibilité de la déposer auprès du chef de cet établissement pénitentiaire. Par suite, le délai de recours de quarante-huit heures n'est pas opposable à M. A et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie, quand bien même l'intéressé comprendrait le français. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, attaché principal d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté vise les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour obliger M. A à quitter le territoire français. Il indique par ailleurs, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé en précisant que le comportement de M. A a été signalé le 30 juin 2022 pour concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, importation en bande organisée de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique et précise que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française tout en indiquant, au surplus, qu'il constituait une charge déraisonnable pour l'Etat français et que son droit au séjour ne pouvait être maintenu. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 8. D'une part, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier avait été signalé le 30 juin 2022 pour divers faits répréhensibles et a estimé que ces derniers constituaient du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il ressort du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du tribunal judiciaire de Paris du même jour, que M. A est accusé, pour les années 2021 et 2022, d'avoir participé, sur tout le territoire national et en particulier à Versailles et à Nantes, à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de faits d'importation et de détention de tabac en contrebande et en bande organisée et blanchiment en bande organisée caractérisée par un ou plusieurs faits matériels comme l'organisation d'un réseau, l'importation en France de tabac contrefait au moyen d'entrepôts loués, de chauffeurs, de la récupération d'espèces issues de leur trafic et de leur blanchiment via l'achat de véhicules neufs. Si M. A se prévaut de l'absence de condamnation pénale ainsi que d'un casier judiciaire vierge et conteste les faits qui lui sont reprochés, cette mise en examen n'a pu être prononcée, conformément à l'article 80-1 du code de procédure pénale, que parce qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont était saisi le juge d'instruction quand bien même la matérialité de ces faits ne peut être tenue pour établie au vu des seuls extraits des procès-verbaux produits par le requérant. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à faire regarder la présence en France de M. A comme constitutive d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dès lors, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir du principe de la présomption d'innocence, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, en retenant ce motif pour obliger M. A à quitter le territoire français. 9. D'autre part, si, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé " au surplus " sur la circonstance que son droit au séjour ne pouvait être maintenu dès lors que ce dernier constituait une charge déraisonnable pour l'Etat français à défaut de ressource suffisantes pour lui et sa famille et d'assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine, le requérant ne peut utilement contester ce motif dès lors qu'il ressort des termes même de l'arrêté que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif rappelé au point 8 tenant à la menace qu'il représentait. 10. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de cet article L. 234-1 : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / (). " 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 26 septembre 2022 de l'arrêté attaqué, M. A résidait de manière ininterrompue en France depuis vingt ans, l'intéressé ayant au contraire indiqué lors de son audition par les services de police qu'il n'y était présent que depuis le mois de mars ou avril de l'année 2019. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la durée de présence en France de M. A d'environ trois ans et demi à la date de l'arrêté, et quand bien même il a exercé une activité de superviseur de chantier avant son incarcération et que sa famille est présente sur le territoire, que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté vise et mentionne les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de prononcer la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la circonstance que la décision ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. Sur la légalité de l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 16. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". En vertu du sixième alinéa de l'article L. 251-1, l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation des citoyens de l'Union européenne, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. 17. En l'espèce, l'arrêté attaqué ne vise ni ne mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels la décision interdisant à M. A circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est fondée, ni les circonstances de fait retenues pour leur application. Par suite, cette décision ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doit être annulée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2022 en tant qu'il lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet de police est annulé en tant qu'il interdit à M. A de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLe greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2225604_20230223
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