TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2225626_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, la société Clio, représentée par sa gérante Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle sa demande tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 a été rejetée définitivement. Elle soutient que : - sa demande d'aide au titre de juin 2021 a été bloquée du fait d'une faute de frappe concernant le chiffre d'affaires de juin 2021 ; - elle a répondu aux demandes de complément d'information de l'administration en fournissant une attestation de son commissaire aux comptes confirmant les chiffres d'affaires corrigés mentionnés de sorte que l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de la société requérante a été rejetée au motif que le chiffre d'affaires du mois de juin 2021 inscrit dans sa demande n'était pas corroboré par les données en possession de l'administration ; - la société requérante n'a produit qu'une attestation de son commissaire aux comptes et un extrait de balance sous format tableur des comptes de classe 7, comptabilisant un chiffre d'affaires de juin 2021 de 95 444,60 euros, en réponse à la demande de l'administration de justifier de son chiffre d'affaires de juin 2021 ; - la société requérante ne justifie pas plus des chiffres d'affaires inscrits dans sa demande dans le cadre de la présente instance ; - au surplus, il ressort des déclarations de la requérante que cette dernière a dépassé le plafond de 1,8 million d'euros autorisé par la Commission européenne dans le cadre du " régime temporaire SA.56985 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Clio, qui exerce une activité de voyagistes, a déposé une demande le 26 juillet 2021 tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 octobre 2021. A la suite d'échanges avec l'administration, la société requérante a déposé une nouvelle demande pour ce mois en format papier le 25 avril 2022, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet confirmée par une décision explicite de rejet le 1er décembre 2022. Ainsi, la requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision initiale, datée du 13 octobre 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande du 26 juillet 2021 tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour le mois de juin 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 3-28 du décret n°2020-371, modifié : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret () et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 () / III.-Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de la société requérante au titre du mois de juin 2021 a été rejetée au motif que le chiffre d'affaires du mois de juin 2021 de 100 048 euros inscrit dans sa demande n'était pas corroboré par les données en possession de l'administration. La requérante, qui soutient avoir commis une simple erreur de 1 000 euros dans son chiffre d'affaires de juin 2021 dans sa demande initiale, a modifié son chiffre d'affaires de juin 2021 en conséquence et a produit à l'administration une attestation de son commissaire aux comptes mentionnant un chiffre d'affaires pour juin 2021 à 101 048 euros ainsi qu'un extrait de balance des comptes de classe 7 sous format de tableur. Toutefois, l'administration fait valoir sans être contestée par la requérante que les extraits de balance des comptes de classe 7 qui lui ont été transmis ne font état que d'un chiffre d'affaires pour juin 2021 de 95 444,60 euros. Dans ces conditions, la société Clio n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Clio doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société Clio est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Clio et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le président-rapporteur, signé J.-F. SIMONNOT La première assesseure, signé A. CALLADINE La greffière, signé M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2225626_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel