TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2225663_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2022, 12 janvier 2023, 8 juin 2023, 12 juin 2023, 9 août 2023, 13 août 2023 et 12 octobre 2023, Mme A C, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de la reloger en urgence. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a fait l'objet d'une décision de refus de la commission de médiation du département de Paris en date du 21 janvier 2021. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint à la commission de médiation de Paris de désigner la demande de Mme C prioritaire et urgente dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de son absence de relogement, et d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de la reloger en urgence. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. La requête de Mme C était accompagnée de preuves d'envoi de deux courriers au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Toutefois, l'intéressée n'a pas produit la demande préalable indemnitaire qui aurait été envoyée dans l'un de ces courriers, ni une décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire préalable, ni justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée, en dépit de la demande de régularisation qui lui a envoyée par un courrier du 2 janvier 2023, notifié le 6 janvier 2023. Elle s'est bornée à produire un courrier du préfet l'informant de la décision de refus de la commission de médiation de Paris mais ne se prononçant pas sur une demande indemnitaire. Ainsi, en l'absence de preuve de l'envoi d'une demande indemnitaire préalable ayant fait naître une décision, la requête présentée par Mme C est, en application des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de justice administrative, irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, M. B La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2225663_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel