TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2225669_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, l'École normale supérieure-PSL (ENS-PSL), représentée par le cabinet d'avocats Cabanes, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise en présence de la société Dimoe ingénierie, la société LBC, la société Bottes Sondages, la Ville de Paris, la société LCV ingénierie, en vue de donner un avis technique indépendant sur la solution technique appropriée pour la réalisation des travaux de fondations d'un ascenseur dans la cage de l'escalier C du bâtiment de l'ENS-PSL et, dans des conditions permettant de garantir la pérennité de l'ouvrage ainsi que de se prononcer sur les responsabilités dans les retards et surcoûts engendrés dans l'exécution du marché. Elle soutient que : - le rapport d'études géotechniques remis par la société Dimoe le 26 novembre 2021 a soulevé des réserves de la part de la société titulaire du lot " terrassement - gros œuvre " dès lors que le site est bâti sur d'anciennes carrières calcaires, ayant entraîné un arrêt du chantier mais qu'aucune solution n'arrivant à se dégager, une expertise est utile. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la société LCV ingénierie, représentée par Me Perreau, fait part de ses plus expresses protestations et réserves quant à l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure, est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour un contentieux né ou à venir n'étant pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. 2. Dans le cadre des travaux d'installation d'un ascenseur dans la cage d'escaliers du bâtiment C de l'Ecole normale supérieure (ENS-PSL), cette dernière a notifié un marché d'études géotechniques à la société Dimoe, laquelle a rendu son rapport le 26 novembre 2021, en mentionnant qu'aucun mouvement de terrain, ni cavité souterraine ne semble avoir été répertorié au droit de la zone d'études ". La société LBC, titulaire du lot n° 1 " terrassement -gros œuvre " a estimé le 17 mai 2022 que le site de l'ENS-PSL repose sur d'anciennes carrières souterraines de calcaire et préconise la réalisation de fondations profondes compte tenu de la configuration du sous-sol. Aucune solution technique ne se dégageant, l'ENS-PSL sollicite une mesure d'expertise afin de dégager une solution technique fiable et de se prononcer par voie de conséquence sur les retards de chantier. 3. La demande d'expertise présentée par l'ENS-PSL entre dans le champ des dispositions précitées ; la mesure sollicitée est utile ; il y a lieu, par suite, d'y faire droit. ORDONNE : Article 1er : M. A B (Ingénieur - gros œuvre - structure), exerçant 5, allée de la Madeleine à Bussy-Saint-Georges (77600), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de l'École normale supérieure-PSL, de la société Dimoe ingénierie, la société LBC, la société Bottes Sondages, la Ville de Paris, la société LCV ingénierie, de : 1') se faire remettre tout document relatifs aux travaux de construction d'un ascenseur dans la cage d'escalier de l'école ; entendre tout sachant ; se rendre sur les lieux rue d'Ulm ; 2°) donner un avis technique sur les différentes solutions proposées pour réaliser les travaux : réalisation de fondations profondes ou radier général pour les fondations superficielles ou toute autre solution qu'il estimerait mieux appropriée ; 3') se prononcer sur les causes des difficultés techniques rencontrées dans la détermination de la solution à retenir ; 4°) donner tous les éléments techniques et de fait permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices occasionnés. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 13 octobre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'École normale supérieure - PSL, à la société Dimoe ingénierie, à la société LBC, à la Ville de Paris, à la société LCV ingénierie, à la société Botte Sondages et à M. A B, expert. Fait à Paris, le 16 mars 2023. Le juge des référés, J.-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225669/11-4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2225669_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel