TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225670_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Hug, avocat représentant M. B assisté d'un interprète, - et les observations de Me Termeau, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. D B, ressortissant afghan né le 24 avril 1984, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision de transfert, le jeune A B, fils mineur du requérant, bénéficiait d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Val d'Oise décidée par l'autorité judiciaire le 29 novembre 2022. Le jugement, qui évoque la qualité du lien entre M. B et son enfant, indique que le placement du mineur doit se poursuivre jusqu'à ce que le requérant puisse lui offrir des conditions d'accueil satisfaisantes. Dans ce contexte particulier, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités autrichiennes et en refusant que sa demande d'asile soit instruite en France, le préfet de police, qui n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt du jeune A B, a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 9 décembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. B soit examinée en France et qu'il soit par conséquent remis à l'intéressé l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer cette autorisation au requérant dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Hug, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de police prononçant le transfert de M. B aux autorités autrichiennes et annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'État versera à Me Hug, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à Me Hug. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. C La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2225670_20230111
Données disponibles
- Texte intégral