TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225681_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la société " Mme A D ", représentée par Mme A D, demande au juge des référés d'enjoindre à France compétences, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui notifier la décision de rejet de sa demande d'inscription au répertoire spécifique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle a besoin de connaitre les raisons du refus d'inscription pour pouvoir modifier son dossier de demande afin de poursuivre son activité de formations en maquillage qui est sa seule source de revenu ; - elle a adressé plusieurs courriers à France compétences restés sans réponse. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, France compétences, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les deux décisions de rejet de sa demande de certification en date du 24 novembre 2022 ont été envoyées par courriers recommandés avec accusés de réception du 29 novembre 2022 à l'adresse renseignée par Mme C, mais ces courriers sont revenus avec la mention " le facteur n'a pas pu identifier la boite aux lettres du destinataire " ; le recours de Mme C est donc sans objet ; en outre, la requérante peut obtenir de la part de France compétences les informations dont elle a besoin pour comprendre le rejet de ses dossier par le biais de la procédure de débriefing oral proposée à tout déposant dont la demande d'enregistrement a été rejetée, ainsi que mentionné dans la notice d'information relative aux demandes d'enregistrement aux répertoires nationaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme D a déposé, le 5 janvier 2022, une demande d'enregistrement au répertoire spécifique du projet de certification n° 19000 intitulé " Autour du regard " et, le 11 janvier suivant, une demande d'enregistrement au même répertoire du projet de certification n° 22070 intitulé " pigmentation esthétique ". La commission de certification professionnelle a examiné ses demandes le 22 novembre 2022 et a rendu un avis défavorable. France compétences a en conséquence pris deux décisions de rejet de ses demandes en date du 24 novembre 2022. Mme D, qui fait valoir qu'elle n'a jamais destinatrice de ces décisions, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à France compétences de lui notifier les refus motivés de ses demandes de certification. 4. Il résulte de l'instruction que France compétence a notifié les deux décisions du 24 novembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 29 novembre suivant à l'adresse à laquelle était associée le numéro de Siret renseigné par Mme D dans le système d'information CERTIFPRO lors de la création de son compte. Si ces courriers n'ont pas pu être remis à l'intéressée au motif que le facteur n'avait pas pu identifier sa boite aux lettres, cette circonstance n'est pas imputable à France compétence. Par suite, et alors que France compétences a bien procédé à la notification des décisions de refus du 24 novembre 2022 avant la saisine du tribunal par Mme D, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Au demeurant, France compétences a joint une copie de ces décisions à son mémoire en défense. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et France compétences. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2225681_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA