TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2225742_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme D E, représentée par Me Izadpanah, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 février 2022 portant notification d'un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 12 140,38 euros ; 2°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié une pénalité d'un montant de 1 170 euros ; 3°) de condamner la ville de Paris à payer à Me Izadpanah une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'auteur de la décision de récupération d'indu était incompétent pour la signer ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 5 décembre 2012. Elle a fait l'objet d'un contrôle de la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris le 28 octobre 2020. Le rapport du contrôleur, en date du 24 mars 2021, a mis en évidence des anomalies quant à ses déclarations de revenus et ses déclarations de résidence stable et effective sur le territoire français exigée pour le versement des prestations sociales. Par une décision du 9 février 2022, la ville de Paris a notifié à Mme E une demande de remboursement relative à un indu de RSA, d'un montant de 12 140,38 euros. En parallèle, la CAF de Paris a engagé une procédure de pénalité à l'encontre de Mme E eu égard à l'absence de déclaration de son changement de résidence, qui a donné lieu à l'application d'une pénalité de 1 170 euros par décision notifiée le 24 février 2022. Le 14 mars 2022, Mme E a exercé le recours préalable obligatoire contre la notification d'indu de RSA, qui a donné lieu à une décision de rejet de la ville de Paris le 11 juillet 2022. Par la présente requête Mme E conteste les décisions de récupération d'indu de RSA et de pénalité. Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / () La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judicaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 3. Mme E doit être regardée comme présentant des conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 février 2022, par laquelle l'administration lui a infligé une amende administrative de 1 170 euros. Comme il a été rappelé au point précédent, la contestation d'une pénalité administrative prononcée en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions susvisées ne sauraient être accueillies et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la décision attaquée en tant qu'elle met un indu d'allocation de RSA à la charge de Mme E pour la période de janvier 2018 à octobre 2020 : Sur l'office du juge : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus, qu'il appartient au juge d'examiner les moyens tirés des vices propres de cette décision soulevés par Mme E. En ce qui concerne la régularité de la décision de récupération de l'indu : 7. En premier lieu, il est justifié que M. A C, responsable de section au service de l'insertion sociale et professionnelle justifie d'une délégation de signature permanente de la maire de Paris en date du 29 mars 2022 publiée le 1er avril 2022 au Bulletin officiel de la ville de Paris, notamment pour " statuer sur les recours gracieux, les recouvrements d'indus et les remises de dettes présentées par les allocataires du Revenu de Solidarité Active RSA ". La requérante soutient qu'il n'est pas démontré que la maire de Paris aurait été absente ou empêchée de signer la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire, mais n'apporte aucun commencement de preuve que ce ne fût pas le cas. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est dénué de sérieux et ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qu'elle comporte l'ensemble des mentions requises tenant à la nature de la prestation, au montant réclamé, au motif et à la période sur laquelle porte la récupération. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 10. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 11. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la CAF de Paris, que Mme E a vécu à l'étranger durant des périodes de 97 jours en 2017, de 336 jours en 2018, de 205 jours en 2019 et de 139 jours en 2020. Si la requérante fait valoir qu'elle s'est rendue à un rendez-vous à Pôle emploi le 7 septembre 2017, qu'elle a émis deux chèques les 13 et 27 juillet 2018, a procédé à un retrait bancaire le 22 octobre 2018 et s'est rendue en pharmacie le 21 novembre 2018, les pièces qu'elle produit sont peu probantes. À supposer même que sa présence en France soit établie pour les jours dont elle se prévaut, il s'agirait d'une présence ponctuelle, insuffisamment significative pour remettre en cause les constations du rapport d'enquête. D'autre part, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que Mme E a perçu des revenus issus de versement au titre d'un loyer qu'elle n'a pas déclaré et qui sont de nature à modifier ses droits au RSA. Par suite, c'est à bon droit que la ville de Paris, après que la CAF a recalculé ses ressources, a pu réclamer le remboursement de l'indu de RSA litigieux. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 13. Mme E, qui invoque sa bonne foi, doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir de ces dernières dispositions. Toutefois, une décision de récupération d'indu ne constitue pas une sanction pécuniaire. Par ailleurs, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que l'indu est fondé, la décision litigieuse ne constitue pas davantage une sanction consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la ville de Paris était fondée à récupérer les indus de RSA. Par voie de conséquences, ses conclusions tendant au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la pénalité du 24 février 2022 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse B, à la maire de Paris et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. Théoleyre La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2225742/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2225742_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel