TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225751_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police a retiré ses titres de séjour valables du 18 avril 2014 au 1er août 2020 et refusé son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ; en outre, cet arrêté a des conséquences sur sa situation administrative et l'expose à une mesure de rétention et d'éloignement ainsi qu'à la perte de ses ressources alors qu'elle exerce actuellement une activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'erreurs de droit ; elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à supposer même qu'une fraude ait été commise ; les considérations d'ordre public doivent être conciliée avec ses droits à une vie privée et familiale garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; elle est mère d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel elle justifie contribuer ; - l'article L. 313-11 7° de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; elle est intégrée professionnellement et socialement ; le centre de ses intérêts matériels et familiaux se trouve en France ; . l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; elle réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; la commission du titre de séjour aurait donc dû être saisie ; elle justifie de motifs exceptionnels, compte tenu de la durée de son séjour et de son intégration professionnelle et sociale ; elle justifie également de considérations humanitaires, eu égard à sa situation familiale ; - l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; son enfant est scolarisé et l'arrêté attaqué implique la séparation de son enfant ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations mais a produit des pièces enregistrées le 2 janvier 2023. Vu : - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Prestidge substituant Me Haik, représentant Mme C, qui développe la même argumentation que précédemment ; - les observations de Mme C, qui fait valoir que pour échapper à un mariage forcé organisé par son père, elle a obtenu de faux papiers lui permettant de se rendre en France ; son père étant depuis lors décédé, elle a déclaré son véritable état civil lors de sa demande de changement de statut ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'une fraude a été commise, la requérante ayant initialement déclaré une nationalité guinéenne, puis sénégalaise lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour ; cette fraude justifiait à elle seule le retrait de ses titres de séjour indûment délivrés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 16 juillet 1992, entrée en France en 2011 selon ses déclarations, a bénéficié de titres de séjour depuis avril 2014 au titre de la protection subsidiaire et en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 août 2018 au 1er août 2020, en tant que ressortissante guinéenne. Etant mère d'un enfant français né le 6 janvier 2019, elle a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et a présenté un passeport, un certificat de nationalité et un acte de naissance établis par les autorités sénégalaises datant de 2017 et 2018. Le préfet de police a considéré qu'en faisant initialement état d'une nationalité guinéenne afin d'induire l'administration en erreur, la requérante avait commis une fraude et a donc prononcé, à l'issue d'une procédure contradictoire, le retrait de ses titres de séjour depuis 2014 et a rejeté la demande de changement de statut présentée par la requérante. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police a retiré ses titres de séjour valables du 18 avril 2014 au 1er août 2020 et refusé son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme C séjourne en situation régulière en France depuis 2014 et l'arrêté attaqué prononce le retrait de ses titres de séjour et rejette sa demande de changement de statut. La requérante peut donc se prévaloir d'une présomption d'urgence. Le préfet de police ne conteste pas cette présomption et l'arrêté a, en outre, pour effet de placer l'intéressée en situation irrégulière alors qu'elle exerçait une activité professionnelle. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant du retrait des titres de séjour : 5. Le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume. En l'espèce, il est constant que Mme C a déclaré être de nationalité guinéenne pour obtenir la protection subsidiaire et que, lors de sa demande de changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, elle a présenté des documents émanant des autorités sénégalaises, établissant sa nationalité sénégalaise. Mme C a confirmé ces faits à l'audience. Dès lors, le préfet de police pouvait, sur ce seul motif, décider de retirer les titres de séjour indûment délivrés à l'intéressée entre 2014 et 2020. Il suit de là que les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, en tant qu'il prononce le retrait de ses titres de séjour délivrés entre le 18 avril 2014 et le 1er août 2020. S'agissant du refus de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français : 6. Il est constant que Mme C réside régulièrement en France depuis 2014, qu'elle est la mère d'un enfant français né le 6 janvier 2019, reconnu par son père de nationalité française et qu'elle exerce une activité professionnelle. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C, qui justifie d'un ancrage personnel et familial en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 8. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il convient seulement d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, le temps de ce réexamen et jusqu'au prononcé du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2022, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente et jusqu'à la notification du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 janvier 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2225751_20230103
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2225751_20230103