TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225771_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B C, retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Aim-Nataf, avocate commise d'office représentant M. C, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 14 juillet 1983, a fait l'objet d'un arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par cette requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 5. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis dix-huit ans, qu'il a travaillé de manière déclarée entre 2004 et 2016 puis de 2019 à 2020 et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " entre 2009 et 2016. Il allègue également être le père d'une jeune fille mineure de nationalité française, qu'il n'a pas reconnue mais à laquelle il rend visite en Normandie. Toutefois, d'une part, le requérant ne verse aucun élément au dossier permettant d'établir la réalité de sa situation parentale et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 7 juillet 2022 pour vol à l'étalage et recel de vol, a été signalé le 21 octobre 2022 pour harcèlement sexuel, menace de mort réitérée et vol, et s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 9 mars 2022. Ces faits ne témoignent pas d'une réelle intégration au sein de la société française, malgré la durée alléguée de présence sur le territoire français. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Jugement lu en audience publique le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, A PENY La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2225771_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel