TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225780_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 décembre 2022 et 24 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police a omis de saisir le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 janvier 2023, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, le rapport de M. B, et les observations de Me Ben Saadi, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né en 1971, déclare être entré en France le 31 décembre 2017. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen complet de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée, sans qu'ait d'incidence sur sa légalité la circonstance qu'il n'ait pas explicitement répondu au courrier très peu circonstancié par lequel le requérant l'avait, le 12 octobre 2022, informé de ce qu'il souhaitait déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. 7. En quatrième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, et dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ou le médecin de l'Office pour avis. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait été, avant de prendre la décision attaquée, informé de l'état de santé du requérant de manière suffisamment précise pour qu'il soit tenu de saisir pour avis, au préalable, le collège des médecins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le courrier du 12 octobre 2022 adressé par le requérant au préfet de police se bornant en effet à indiquer qu'il souffrait d'une " pathologie grave nécessitant [s]on maintien sur le territoire français " et qu'il envisageait de demander un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " au regard de sa situation médicale ". Par ailleurs, les pièces médicales versées au dossier attestent certes de ce que M. A souffre de douleurs abdominales chroniques, mais en aucun cas qu'un défaut de traitement serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen doit par suite être écarté. 10. En cinquième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande de protection internationale, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de protection internationale, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 11. M. A, dont la demande de protection internationale avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée, notamment pour faire valoir sa situation professionnelle. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 12. En sixième lieu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de police en défense et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, fait foi jusqu'à preuve du contraire, que sa demande de protection internationale avait été définitivement rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 septembre 2022, notifiée le 3 octobre suivant, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En septième lieu, s'il est vrai que M. A réside en France depuis le 31 décembre 2017 et a exercé pendant une partie de sa durée de résidence en France une activité professionnelle, ces éléments ne sont pas suffisants, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse vit encore au Bangladesh, où il a vécu jusqu'à 46 ans et conserve des attaches personnelles et familiales, pour établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 13, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police était tenu d'énoncer les considérations de droit et de fait qui l'ont conduit à ne pas lui octroyer, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours. 17. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 13, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En deuxième lieu, le préfet de police n'était pas tenu de motiver la décision fixant le pays de renvoi dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est l'accessoire est régulièrement motivée. 20. En dernier lieu, alors, d'une part, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont définitivement rejeté les multiples demandes de protection internationale du requérant, d'autre part, qu'il se borne à invoquer de manière générale les persécutions dont font l'objet les minorités religieuses au Bangladesh, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi attaquée méconnaît l'article 33 de la convention de Genève, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, peu importe qu'elle soit destinée à lui être verséep directement ou à son conseil. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, G. BLa greffière, A. MAURICE La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2225780/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2225780_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel