TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225784_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 25 janvier 2023, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1977, déclare être entré en France le 25 novembre 2018. Sa demande de protection internationale, déposée le 13 février 2020, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00996 du 22 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée de l'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à l'examen complet de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Si M. A se prévaut de sa durée de résidence en France de près de quatre ans à la date de l'arrêté en litige, de ce que son frère et son oncle y résideraient tous les deux en situation régulière et de son intégration professionnelle dès lors qu'il travaillerait en qualité d'agent d'entretien depuis le mois de mai 2020, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont tous deux refusé d'accorder au requérant la protection internationale et que celui-ci ne produit, dans la présente requête, aucune pièce à l'appui de ses allégations, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être écartées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, G. BLa greffière, A. MAURICE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2225784/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2225784_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel