TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225803_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C A, retenu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui permettre l'accès au territoire national et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été respectées ; - le droit à la présence d'un tiers aux entretiens a été méconnu ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le pays de destination. Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, par lequel ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - et les observations de Me Raveendran, représentant M. A, - et les observations de Me Rannou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 10 octobre 1998 et d'origine kurde demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressé est turc appartenant à l'ethnie kurde. Il décrit avec une certaine précision les circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays en raison des craintes pour sa sécurité. Il est membre du HDP, le parti démocratique des peuples depuis deux ans, parti politique réprimé par le pouvoir turc car il défend la spécificité du peuple kurde et verse au dossier sa carte de membre depuis le 15 décembre 2020. Le requérant dit participer à des réunions régulièrement ainsi qu'à des manifestations. Il décrit les principales caractéristiques du HDP, à savoir la démocratie et le respect des minorités qui sont les principaux objectifs de ce parti dès lors qu'il a pour but avant tout de défendre la minorité kurde persécutée en Turquie et qui compte aussi des députés et des élus, dont beaucoup, dans la région où réside le requérant, ont été destitués ou mis en prison comme le montre l'article de presse publié le 29 septembre 2022 dans un grand quotidien français versé au dossier par le requérant. Dans ces conditions, le récit de M. A n'est pas dépourvu de toute crédibilité. Dès lors, c'est en violation de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée et qu'il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 décembre 2022 du ministre de l'intérieur doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule la décision du 12 décembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. M. A est assisté à l'audience par un avocat commis d'office et n'expose pas de frais personnels pour sa défense. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 décembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant à M. A l'entrée sur le territoire au titre de l'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. Martin-GenierLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2225803_20221216
Données disponibles
- Texte intégral