TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2225835_20230316
- Date
- 16 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, la société ICF Habitat la Sablière et la société XL insurance company SE (XLICSE), représentées par le cabinet d'avocats Adrien et associés, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise au contradictoire d'Eau de Paris, la société Tersen exerçant sous l'enseigne Picheta, et la Ville de Paris, et suite au sinistre survenu le 27 septembre 2022 dû à une détérioration d'une canalisation qui a affecté l'ensemble immobilier qu'elle détient, situé 93, rue de la Chapelle dans le 18ème arrondissement de Paris, de déterminer leur origine, et de chiffrer leur préjudice.
Elles soutiennent que :
- l'expertise est utile dès lors que les échanges amiables n'ont pas aboutis ;
- l'expertise est nécessaire avant d'engager un litige en responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, l'Etablissement Eau de Paris, représentée par le cabinet d'avocats Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et associés, fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande que l'expert donne un avis sur toute cause d'aggravation technique en prenant en considération toutes les situations de faits et que soit supprimé le chef de mission concernant un avis sur toute cause d'aggravation liée au délai de coupure de l'alimentation de la canalisation fuyarde.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, la société Tersen représentée par Me Chamard-Sablier fait part de ses protestations et réserves d'usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). "
2. La société ICF Habitat la Sablière fait valoir, qu'un important sinistre de dégât des eaux en provenance de la galerie technique du branchement particulier de l'immeuble à l'égout est survenu le 27 septembre 2022 dans l'ensemble immobilier qu'elle détient situé 93, rue de la Chapelle dans le 18ème arrondissement de Paris, provoquant une inondation du parking en sous-sol, rendant inutilisable les places de garage et entraînant un préjudice financier. Une expertise diligentée par les assureurs a montré qu'une rupture de canalisation d'eau enterrée sous la voie publique serait à l'origine du sinistre. Devant l'absence de réponse de la Ville de Paris alors que des travaux publics se déroulaient le même jour consistant en un démantèlement d'une station-service et pourraient être à l'origine du sinistre, le requérant demande au juge des référés de prescrire une expertise à fin d'établir l'origine des désordres, leur étendue et de prescrire toutes mesures destinées à y mettre fin.
3. Les constations demandées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande.
4. Eau de Paris demande que l'expert donne un avis sur toute cause d'aggravation technique en prenant en considération toutes les situations de faits, et que le chef de mission concernant un avis sur toute cause d'aggravation liée au délai de coupure de l'alimentation de la canalisation fuyarde soit supprimé. Il résulte toutefois de l'instruction, sans que ce point ne soit contredit, que le sinistre a été constaté à 10h00 du matin le 27 septembre 2022, qu'Eau de Paris n'a répondu à alerte qu'à 13h25 et que la fermeture du réservoir d'eau sur laquelle la fuite se situait n'a été fermé qu'à 18h00. Il y a lieu dès lors que l'expert se prononce d'un point de vue technique sur les opérations successives dans la durée afin de savoir si elles ont contribué à l'aggravation du sinistre en sous-sol.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé par M. A B (Ingénieur - Génie civil) exerçant 26, rue de l'Exposition à Paris (75007), en présence de la société ICF Habitat la Sablière, la société XL insurance company SE, Eau de Paris, la Ville de Paris, la société Tersen, à une expertise en vue de :
1°) se rendre sur place et procéder à l'examen des lieux 93, rue de la Chapelle dans le 18ème arrondissement de Paris ; se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) constater l'existence matérielle des désordres, déterminer leur origine et la cause des désordres, en fournissant toute indication permettant d'en apprécier l'imputabilité à chacune des parties ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
3°) confirmer le cas échéant le lien entre le démantèlement de la station-service située à proximité et le dégât des eaux ;
4°) évaluer le montant des préjudices et dire si la durée liée au temps de coupure de la canalisation fuyarde vient en aggravation du préjudice ou si techniquement ce délai était de nature incompressible ;
5°) indiquer la nature de la solution technique de réparation et le coût des travaux de réfection :
6°) fournir à la juridiction éventuellement saisie sur le fond tous les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 532-1, R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 29 septembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ICF Habitat la sablière, à la société XL insurance company SE, à Eau de Paris, à la Ville de Paris, à la société Tersen, et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225835/11-5Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2225835_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel