TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225840_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procedure suivante: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 29 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - lui a été notifié par un agent qui n'était pas habilité pour le faire ; - est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dridi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant gabonais né le 5 juillet 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C D justifiait d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées, consentie par un arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de police et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen manque tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'un arrêté de maintien en détention sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que l'agent ayant notifié l'acte n'était pas habilité pour le faire doit par suite être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En cinquième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police les 5 octobre et 12 décembre 2022 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer, notamment son son état de santé, avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Enfin, l'intéressé a été informé de ses droits relatifs à sa demande d'asile le 8 décembre 2022, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sur le document qui lui a été remis lors de son admission au centre de rétention administrative. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 12 décembre 2022, le préfet de police a relevé que l'intéressé a, le 6 décembre 2022, été signalé pour usage, détention illicite de produits stupéfiants et rébellion sur une personne dépositaire de l'autorité publique, ces faits constituant une menace pour l'ordre public. En outre, l'intéressé a fait l'objet d'un jugement rendu le 4 janvier 2018 par le tribunal judiciaire de Paris prononçant à son encontre, à titre de peine complémentaire, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans, qui lui a été notifiée le 8 décembre 2022. Enfin, M. B, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis au moins 2016, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 14 juin 2017 ainsi qu'à une interdiction de retour sur le territoire français du 6 juillet 2017. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. PENYLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225840/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2225840_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel