TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225870_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 29 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Bergheimer, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de titre dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 5 novembre 2022, qu'elle a demandé son renouvellement le 12 septembre 2022, soit dans le délai imparti, qu'elle n'a pas pu compléter son dossier de demande en raison d'un dysfonctionnement du site internet l'empêchant de télécharger son justificatif de scolarité, que son dossier a été clôturé, qu'elle a dû déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour le 27 novembre 2022 et qu'elle est en situation irrégulière depuis le 5 novembre 2022, ce qui compromet la poursuite de son contrat en alternance et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à préserver ses intérêts pour l'avenir et notamment sa possibilité d'obtenir un titre séjour " étudiant " et de ne pas se voir imposer une situation d'irrégularité sur le territoire français alors qu'elle remplit effectivement les conditions de droit et de fait pour obtenir ce titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 27 novembre 2022, que sa seconde demande déposée à cette même date est en cours d'instruction et qu'elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de télécharger le justificatif de scolarité entre le 2 et le 27 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme C était titulaire d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 25 juin 2019. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle " étudiant ", valable jusqu'au 5 novembre 2022. Le 12 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 27 octobre 2022, l'administration lui demande via la plateforme ANEF de produire un certificat de scolarité pour l'année 2022-2023. Elle établit par les pièces produites ne pas avoir pu envoyer ce document par la plateforme internet avant l'expiration du délai d'un mois laissé par l'administration en raison d'un problème technique persistant et non résolu sur la période. Elle établit également avoir déposé une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour le 27 novembre 2022, comportant le certificat de scolarité. Dans ces conditions, le préfet ne peut sérieusement soutenir que la requérante a fait preuve de négligence, alors qu'elle a déposé sa première demande dans les délais, qu'elle a été dans l'impossibilité de compléter son dossier via la plateforme internet et que ses services lui ont conseillé de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. Elle justifie donc de l'utilité et de l'urgence particulière de sa situation par son droit à se maintenir en France et à poursuivre sa scolarité et son contrat en alternance et par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par l'administration. 5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 900 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 janvier 2023. La juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2225870_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel