TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2225882_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 14 novembre 2023, M. E C, représenté par le Cabinet Cassel, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'agent de constatation principal de 1ère classe des douanes au titre de l'année 2022 et les décisions individuelles d'avancement à ce grade en procédant ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale des douanes et des droits indirects de le promouvoir à ce grade au titre de l'année 2022 ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de promotion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête, à laquelle sont joints l'arrêté attaqué et la justification de l'impossibilité de produire les décisions individuelles d'avancement, est recevable ; - en l'absence de justification de la délégation de compétence ou de signature de leur auteur, les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - en l'absence de la signature et de la mention de l'identité et de la qualité de leur auteur, elles sont entachées d'un vice de forme ; - l'administration n'établissant ni la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée ni que la valeur professionnelle des agents promus serait supérieure à la sienne, alors qu'au regard des excellentes évaluations dont il a fait l'objet et de l'avis favorable de sa hiérarchie, il méritait d'être promu, l'arrêté du 10 novembre 2022 est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C ne produisant pas l'arrêté établissant le tableau d'avancement attaqué mais seulement un document ne constituant pas une décision faisant grief susceptible de recours, ses conclusions à fin d'annulation sont irrecevables ; - le juge ne pouvant adresser d'injonction à l'administration ou se substituer à elle en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreintes sont irrecevables ; - subsidiairement, les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté ministériel du 19 décembre 2019 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects ; - l'arrêté de la directrice générale des douanes et droits indirects du 26 octobre 2022 portant délégation de signature (direction générale des douanes et droits indirects) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, né le 27 novembre 1979, agent de constatation des douanes depuis le 3 avril 2002, promu au grade d'agent de constatation principal de 2ème classe le 1er janvier 2013 et au 9ème échelon de ce grade le 1er janvier 2022, affecté à la brigade de surveillance intérieure de Carcassonne où il exerce les fonctions d'agent d'une unité de surveillance, a demandé son inscription au tableau d'avancement au grade d'agent de constatation principal de 1ère classe au titre de l'année 2022. Il n'a pas été inscrit au tableau. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'agent de constatation principal de 1ère classe au titre de l'année 2022 et des décisions individuelles d'avancement à ce grade en procédant. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes du III de l'article 1er du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes : " Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les agents de constatation des douanes. Il peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. En matière disciplinaire, cette délégation ne peut porter que sur les sanctions du premier groupe ". Par un arrêté du 26 octobre 2022 publié au Journal officiel de le République française du 30 octobre 2022, la directrice générale des douanes et droits indirects a donné à Mme H A, administratrice supérieure des douanes, cheffe du bureau de la gestion des carrières et des parcours professionnels de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales, délégation permanente pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions relatifs aux agents de constatation des douanes et aux contrôleurs des douanes et droits indirects. Eu égard à son objet, l'arrêté attaqué du 10 novembre 2022 entre dans le champ des missions que l'arrêté du 19 décembre 2019 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects confie au bureau de la gestion des carrières et des parcours professionnels. Dès lors, Mme A était compétente pour signer l'arrêté du 10 novembre 2022. 3. D'autre part, en application de l'article 1er de l'avenant n° 2 du 4 février 2020 à la convention de délégation de gestion administrative des carrières des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects du 30 juin 2016, publié au bulletin officiel des douanes du 4 février 2020, la directrice générale des douanes et droits indirects a donné à M. B G, directeur interrégional des douanes et droits indirects de Nouvelle-Aquitaine, auquel est rattaché le centre de service des ressources humaines, chargé de la gestion administrative de la carrière et de la paie des agents de la direction générale des douanes et droits indirects, délégation permanente pour signer l'ensemble des actes qui lui sont confiés et référencés en annexe de cette convention, au nombre desquels figurent les arrêtés relatifs à l'avancement de grade. Par une décision du 2 novembre 2021, M. G, directeur interrégional des douanes et droits indirects de Nouvelle-Aquitaine, a donné à M. F D, administrateur supérieur des douanes et droits indirects, chef du centre de service des ressources humaines, délégation permanente pour signer l'ensemble des mêmes actes. Dès lors, M. D était compétent pour signer les arrêtés d'avancement au grade d'agent de constatation principal de 1ère classe des agents inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 novembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'agent de constatation principal de 1ère classe au titre de l'année 2022 comporte la signature ainsi que la mention des prénom, nom et qualité de sa signataire, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et que les arrêtés individuels d'avancement à ce grade des agents inscrits à ce tableau comportent les mêmes éléments, à l'exception de la signature, conformément au 2° de l'article L. 212-2 du même code aux termes duquel les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ". Aux termes de l'article L. 522-4 du même code : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. / Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle ". Aux termes de l'article L. 522-18 dudit code : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / () " Aux termes de l'article L. 522-19 de ce code : " Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l'Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle ". Aux termes de l'article L. 522-21 de ce code : " Les nominations au grade d'avancement au sein d'un corps de la fonction publique de l'Etat doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel ". 7. Aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / () ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ". 8. Les lignes de gestion relatives à la promotion et à la valorisation des parcours de carrière de la direction générale des douanes et droits indirects, mises en ligne le 28 février 2022 sur le site intranet de la direction, précisent les modalités et les critères d'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. 9. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 11. S'il est constant que M. C remplissait les conditions statutaires pour être promu au grade d'agent de constatation principal de 1ère classe au titre de l'année 2022, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix, le tableau d'avancement devant être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats, l'ancienneté n'étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal. En se bornant à faire valoir qu'il a fait l'objet d'excellentes évaluations et que sa hiérarchie a donné un avis favorable à son avancement et que l'administration n'apporte pas la preuve que les candidats inscrits au tableau étaient meilleurs que lui sans critiquer leur mérite, il ne remet pas en cause l'appréciation comparée de ses mérites et de ceux de ses collègues par l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses mérites sont supérieurs à ceux de ses collègues qui ont été mieux classés que lui et inscrits au tableau. Il en ressort au contraire que si sa valeur professionnelle n'est pas contestée et qu'il a d'ailleurs été classé au niveau expertise et proposé à l'avancement par le directeur interrégional des douanes d'Occitanie après avis de ses supérieurs hiérarchiques et du conseil de direction restreint, il n'a été classé que vingtième sur vingt-deux, après d'autres agents ayant fait l'objet d'évaluations encore plus élogieuses, et n'a, par suite, pas été retenu au niveau national au nombre des 206 agents promus sur 1 249 agents promouvables, parmi lesquels dix-sept de la région Occitanie. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 novembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'agent de constatation principal de 1ère classe au titre de l'année 2022 et, par voie de conséquence, les décisions individuelles d'avancement à ce grade en procédant sont entachés d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 novembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'agent de constatation principal de 1ère classe au titre de l'année 2022 et les décisions individuelles d'avancement à ce grade en procédant sont illégaux et à en demander l'annulation. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2225882_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel