TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2225892_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 12 692,50 euros assortie des intérêts taux légaux et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une chute qu'elle impute à un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- sa chute avenue Georges V est imputable à une barre en métal d'une longueur de 20 cm ;
- la ville de Paris est responsable de cette chute en raison d'un mauvais entretien de la voie ;
- cette chute a entraîné une fracture de l'olécrâne gauche qui a entraîné des préjudices à hauteur de 540 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 752,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 500 euros au titre des souffrances endurées, 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la caisse primaire de la Côte-d'Or demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 7 705,57 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assurée ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu'elle est fondée à demander le remboursement des débours qu'elle a pris en charge, lesquels sont en rapport avec le mauvais entretien de l'ouvrage.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la ville de Paris représentée par Me El Kaim, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que la présence de cette barre sur la voie n'est pas de nature à caractériser un défaut d'entretien normal dès lors que plusieurs opérations de nettoyage ont lieu sur cette voie et que sa chute est imputable à un défaut de vigilance de la requérante.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me El Kaim, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B déclare avoir chuté le 1er décembre 2018 aux alentours de 20h10 au niveau du numéro 23 avenue Georges V à Paris en trébuchant sur une barre métallique d'une longueur de 20 centimètres, ce qui a entraîné une fracture de l'olécrâne gauche. Une demande indemnitaire préalable a été adressée à la ville de Paris le 30 septembre 2022 qui a été rejetée implicitement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 12 692,50 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de cette chute qu'elle impute à un défaut d'entretien normal de la voie.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si la responsabilité de la personne publique, maître d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.
3. Il est constant que Mme B, a chuté le 1er décembre 2018 aux alentours de 20h10 alors qu'elle cheminait sur le trottoir avenue Georges V à Paris en trébuchant sur une barre métallique posée sur le trottoir. Il résulte de l'instruction que le jour de l'accident était marqué par une importante manifestation dite " acte III du mouvement des gilets jaunes " qui a donné lieu à des dégradations et des affrontements avec les forces de l'ordre. La ville de Paris fait valoir à cet égard qu'une équipe de dix agents avait été prévue pour nettoyer les rues en fin de cortège le jour de l'accident. Les obligations liées à l'entretien normal d'une voie publique ne sauraient impliquer, par principe, une surveillance continue de celle-ci. Enfin, la ville de Paris soutient qu'elle procède à un nettoyage de cette avenue trois fois par semaine et à un lavage une à deux fois par mois comme en atteste le relevé d'entretien. Dans ces conditions et compte tenu des événements qui ont eu lieu à la suite de la manifestation précitée et eu égard aux diligences prévues par la ville de Paris, cette dernière doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie sur laquelle Mme B a chuté. En tout état de cause, l'obstacle constitué par cette barre métallique, même non signalé, se distinguait nettement du revêtement du sol compte tenu de sa forme, de sa hauteur et de sa couleur et était parfaitement visible. Ainsi, par son emplacement et ses caractéristiques, un tel obstacle ne constituait pas pour un piéton usager de la voie publique normalement attentif à sa marche un risque excédant ceux auxquels il doit s'attendre et contre lesquels il lui appartient de se prémunir lui-même en prenant les précautions nécessaires. Par suite, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la ville de Paris pour la chute dont elle a été victime, qui ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public mais est exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or tendant au remboursement des sommes qu'elle a acquittées en faveur de son assurée ainsi qu'au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme B soient mises à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2225892_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel