TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225895_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022 M. A B, représenté par Me Barroso, doit être regardé demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq années prononcée à son encontre par un jugement du 21 janvier 2020 du tribunal correctionnel de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Le préfet de police a produit des pièces le 15 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Barroso, avocate commis d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - et Me Floret, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1972 doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq année prononcée à son encontre par un jugement du 21 janvier 2020 du tribunal correctionnel de Paris. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier que son comportement constitue un trouble à l'ordre public dès lors que par un jugement du 21 janvier 2020 du tribunal correctionnel de Paris, il a été déclaré coupable de détention non autorisée de stupéfiants et récidive commis le 19 janvier 2020 et d'usage illicite de stupéfiants en récidive commis le 19 janvier 2020 et qu'il se maintien et travaille irrégulièrement sur le territoire français. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la durée de sa présence en France et la circonstance qu'il serait marié avec une ressortissante française depuis août 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2225895/8
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TA7526 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2225895_20221226
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2225895_20221226
Données disponibles
- Texte intégral