TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225907_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, suite au vol de son sac à main, elle ne dispose plus de sa carte de résident et que l'absence de duplicata de son titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir entre la France et la Guinée pour porter assistance à sa mère malade ; - la mesure qu'elle sollicite est utile car elle constitue pour elle l'unique moyen de circuler entre la France et la Guinée ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de Mme A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à Mme A un rendez-vous le 23 décembre 2022 à 08h35 afin qu'elle vienne retirer un duplicata de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 13 mai 1997, a souhaité solliciter la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident. N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité administrative de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A, à un rendez-vous le 23 décembre 2022 à 08h35 afin qu'elle vienne retirer un duplicata de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité administrative, sous astreinte, de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2225907_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA