TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225908_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour entraine des risques d'interpellation et d'éloignement en dépit de la régularité de son séjour sur le territoire et porte atteinte à son droit au maintien de son emploi ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à M. A un rendez-vous le 18 janvier 2023 à 10h00 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 20 mai 1991, a souhaité solliciter la délivrance de son récépissé de demande de titre de séjour. N'ayant pas réussi à obtenir la délivrance d'un récépissé, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance d'un récépissé et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce document dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A, à un rendez-vous le 18 janvier 2023 à 10h00 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que soient ordonnées des mesures et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que soient ordonnées des mesures et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2225908_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA