TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2225915_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 décembre 2022, les 15 février et 28 mars 2024, l'association Entente sportive des petits anges Paris, représentée par Me Castera, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la maire de Paris a retiré les subventions qui lui ont été versées pour les années 2017 à 2020 ou, à titre subsidiaire, pour les années 2017 à 2019 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de restituer les sommes saisies dans le cadre de la saisie à tiers détenteur émise le 27 octobre 2023 pour un montant de 80 000 € ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en défense de la ville de Paris enregistré le 2 janvier 2024 est irrecevable en raison de l'incompétence de son signataire ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire au principe de loyauté dans les relations contractuelles ; - elle méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier et le 29 février 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - les observations de Me Castera, représentant l'association Entente sportive des petits anges Paris. Considérant ce qui suit : 1. L'association Entente sportive des petits anges Paris (ESPA) demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la maire de Paris a retiré les subventions qui lui ont été versées pour les années 2017 à 2020 et la restitution des sommes saisies dans le cadre de la saisie à tiers détenteur émise le 27 octobre 2023 pour un montant de 80 000 €. Sur la recevabilité du mémoire en défense de la ville de Paris : 2. L'ESPA soutient que le mémoire en défense de la ville de Paris en date du 2 janvier 2024 serait irrecevable, faute pour son signataire d'avoir reçu une délégation régulière à l'effet de signer les mémoires produits dans le cadre de contentieux dirigés contre des actes de la ville de Paris. Toutefois, il ressort de l'arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris, que M. A D, adjoint au chef du bureau du droit public général, a reçu délégation de la maire de Paris à effet de signer les actes dans les limites des attributions de son bureau. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité du mémoire en défense de la ville de Paris du 2 janvier 2024 doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris, M. B C, directeur général de la jeunesse et des sports, a reçu de la maire de Paris délégation à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de la direction de la jeunesse et des sports. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ". Si l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. D'autre part, aux termes de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales : " Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. / Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la convention annuelle d'objectifs pour 2017 et la convention pluriannuelle d'objectifs pour la période 2018-2020 passées entre l'ESPA et la ville de Paris prévoient, en leur article 7, l'obligation pour l'association de " tenir à disposition des représentants habilités de la Ville de Paris () les documents comptables et de gestion relatifs aux activités et périodes couvertes par la convention. L'Entente sportive des Petits Anges transmettra à la Ville de Paris () dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale et au plus tard dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice pour lequel a été attribuée la subvention : / le rapport moral du président, son rapport d'activités, les documents comptables demandés à l'article 6 ". Il est constant que l'ESPA n'a pas transmis à la ville de Paris l'intégralité des documents exigés par le code général des collectivités territoriales et les conventions susmentionnées dans les délais prescrits. Il ressort également des pièces du dossier que seuls certains des documents demandés ont été communiqués à la ville de Paris le 13 septembre 2022, soit largement en dehors des délais prescrits et ce alors même que l'association avait été mise en demeure par la ville de Paris par courrier du 2 décembre 2021 de les transmettre. L'ESPA a ainsi méconnu les conditions de mise à l'octroi des subventions qui lui incombaient en vertu du code général des collectivités territoriales et des conventions d'objectifs relatives aux subventions en litige. Par ailleurs, si l'ESPA soutient que la décision de retrait prise par la ville de Paris est fondée sur le non-respect de conditions de forme, et non de conditions graves et non régularisables, il n'en demeure pas moins que la maire de Paris est susceptible, en tant qu'ordonnateur public, de voir sa responsabilité engagée à ce titre au regard des règles budgétaires et comptables. La requérante n'est, par conséquent, pas fondée à soutenir que la non transmission de documents budgétaires ne revêtirait pas un caractère suffisamment grave pour justifier le retrait de subventions. Enfin, si l'article 3 de la convention annuelle d'objectifs pour 2017 et l'article 2 de la convention pluriannuelle d'objectifs 2018-2020 stipulent que " en cas de défaut ou retard de production des documents visés à l'article 7, pour des raisons imputables à l'ESPA, la Ville de Paris diffèrera l'étude de l'élaboration d'une nouvelle convention jusqu'à complète exécution des obligations contractuelles ", cette circonstance, qui a seulement vocation à laisser à la ville de Paris la possibilité de différer la conclusion d'une convention pour l'avenir, est sans incidence sur l'appréciation du respect des conditions de mise à l'octroi des subventions en litige. Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris, en procédant au retrait de la subvention accordée à l'ESPA pour les années 2017 à 2020, n'a pas méconnu l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, la requérante fait valoir que la ville de Paris, en procédant au retrait des subventions en litige, aurait méconnu le principe de loyauté dans les relations contractuelles. Toutefois, la subvention étant un acte unilatéral créateur de droit, et non un contrat, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté dans les relations contractuelles doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de retrait attaquée méconnaîtrait le principe de proportionnalité des sanctions doit être écarté comme inopérant, dès lors que ladite décision ne constitue pas une sanction mais se borne à tirer les conséquences du constat de la méconnaissance des conditions mises à son octroi. 8. En cinquième lieu, si l'ESPA soutient que la ville de Paris aurait délibérément recherché, à travers la décision attaquée, à la pénaliser pour des raisons politiques, cette allégation n'est assortie d'aucun élément de nature à la tenir pour établie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'ESPA doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de l'association Entente sportive des petits anges Paris est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Entente sportive des petits anges Paris et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, I. OSTYNLa présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225915/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2225915_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel