TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2225939_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 22 février 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réduire l'assiette des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 à 2018 du montant du prélèvement à la source appliqué par l'administration fiscale libanaise sur les revenus des capitaux mobiliers perçus au Liban ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti. Il soutient que : - en ce qui concerne les revenus versés sur ses comptes bancaires libanais, l'assiette devrait être minorée du prélèvement à la source dont il s'est acquitté auprès de l'administration libanaise ; - la majoration de 40% pour manquement délibéré est injustifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M et Mme A, résidents fiscaux français, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces effectué par le pôle de contrôle des revenus du patrimoine du 15ème arrondissement de Paris. A l'issue de ce contrôle, ils ont été mis en demeure le 20 novembre 2019 de déclarer des comptes bancaires détenus dans des établissements bancaires étrangers et les revenus s'y rapportant. Le 5 août 2020, ils ont déposé des déclarations de revenus rectificatives au titre des années 2010 à 2018 faisant figurer des revenus des capitaux mobiliers de provenance étrangère. Des rappels de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondants ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2021, assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts et des intérêts de retard, pour un montant total de 271 842 euros. Par deux réclamations du 31 août 2021 et 26 octobre 2021, les requérants ont contesté ces rappels. Par une décision du 17 octobre 2022, le service a rejeté ces réclamations. Par la présente requête, M. A sollicite la décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus () ". L'article 4 B du même code dispose dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal () ". 3. En premier lieu, il est constant que M. A est domicilié en France au titre des années en litige. Il doit par suite être regardé comme ayant son domicile fiscal en France à compter de cette date en application du a du 1 de l'article 4 B précité et de l'article 166 du même code. Par suite, l'administration fiscale française était fondée à l'imposer au titre de l'ensemble de ses revenus. 4. En second lieu, si M. A soutient que, contrairement à ce qu'allègue l'administration fiscale, les revenus des capitaux mobiliers versés sur son compte bancaire libanais proviennent de sociétés non libanaises, faisant ainsi obstacle à l'application de la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962 modifiée, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre, le cas échéant, de déterminer le cadre conventionnel applicable. En outre, à la supposer établie, cette circonstance ne serait pas, par elle-même, de nature à les soustraire à une imposition en France. En ce qui concerne la pénalité : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d'innocence prévu notamment au 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration. 6. Pour justifier de l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 précité, l'administration fiscale s'est appuyée sur la circonstance que le contrôle sur pièces effectué a permis de révéler l'existence de plusieurs comptes bancaires détenus à l'étranger et non déclarés, et de la perception de revenus des capitaux mobiliers et de pensions non déclarés au titre de l'impôt sur le revenu entre 2010 et 2018, soit une période de neuf années consécutives, pour un montant total de droits éludés de 179 176 euros. 7. Pour contester cette majoration, le requérant se contente d'affirmer sa bonne foi. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cette application est excessive. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction de l'assiette des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 à 2018 du montant du prélèvement à la source appliqué par l'administration fiscale libanaise sur les revenus des capitaux mobiliers perçus au Liban, ni à demander la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2225939_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel