TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2225953_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a remis aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son titre de séjour italien et son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il bénéficiait d'un droit au séjour pour une durée de trois mois ; - cette décision méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie de ressources suffisantes ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le risque de fuite n'est pas établi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créent une " présomption de fuite ", sont contraires aux objectifs de la directive " retour " ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a présenté une demande d'autorisation de travail ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation au regard notamment de ses garanties de représentation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 5 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont irrecevables dès lors qu'une telle décision n'existe pas ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 4 décembre 1981, est entré sur le territoire français le 17 août 2022 selon ses déclarations, muni d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par les autorités italiennes. Le 13 décembre 2022, un contrôle a été effectué au sein du restaurant dans lequel il travaillait. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-4 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. ". Aux termes de l'article R. 621-5 de ce code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ; () ". Aux termes de l'article L. 426-11 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, (), accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. A C, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial PCI de la préfecture des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 621-1, L. 621-4 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique, d'une part, que M. D, qui est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, affirme être arrivé sur le territoire depuis plus de trois mois et n'a jamais sollicité de titre de séjour, d'autre part, que l'intéressé ne peut justifier de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour. Par suite, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est, en tout état de cause, suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, M. D soutient qu'il ne pouvait pas faire l'objet de la mesure d'éloignement litigieuse dès lors qu'il séjournait en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet d'attester sa date d'entrée en France, alors qu'il ressort du procès-verbal du 13 décembre 2022 qu'il a déclaré lors de son audition être entré en France le 17 août 2022, soit plus de trois mois avant l'édiction de l'arrêté, et y travailler depuis deux ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 6. En quatrième lieu, si M. D se prévaut de son emploi en qualité de cuisinier, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En cinquième lieu, M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a entrepris des démarches, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, pour solliciter un titre de séjour. Toutefois, s'il produit des documents faisant état du dépôt d'une demande de titre de séjour et d'une demande d'autorisation de travail, il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, qu'aucune demande de titre de séjour ni aucune décision relative au séjour le concernant ne figurent au fichier national des étrangers, d'autre part, que le requérant a lui-même déclaré, lors de son audition du 13 décembre 2022, qu'il n'avait, à cette date, pas encore entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, M. D, qui ne justifie, en tout état de cause, pas avoir présenté la demande dont il se prévaut dans les trois mois suivant son entrée en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait ou méconnu les dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En sixième lieu, M. D, qui déclare être entré en France le 17 août 2022, affirme être célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant, qui n'est, de surcroît, assorti d'aucune précision, doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la remise de M. D aux autorités italiennes a été prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il est fait mention d'une " obligation de quitter le territoire français sans délai pour être remis aux autorités italiennes ". Dès lors que le préfet n'a pas prononcé, à l'encontre de l'intéressé, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, les moyens dirigés contre une telle décision, tirés de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'inconventionnalité de cet article et de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'appréciation des garanties de représentation du requérant, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, E. ArmoëtLa présidente, M. Salzmann La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2225953_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel