TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2225955_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la région académique d'Ile-de-France l'a déclarée ajournée au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA). Elle soutient que son stage pratique, qui s'est déroulé du 7 juillet au 21 juillet 2021, a été validé et qu'ainsi elle n'aurait pas dû être ajournée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -l'arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est inscrite auprès de la délégation régionale académique de la jeunesse, de l'engagement et des sports d'Ile-de-France afin d'obtenir le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) en 2021. Après un avis défavorable du jury départemental, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui délivrer ce brevet par une décision du 27 octobre 2022. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 432-10 du code de l'action sociale et des familles : " La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. / Elle comprend dans l'ordre : / - une session de formation générale ; / - un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire dans un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; / - une session soit d'approfondissement, soit de qualification. / () ". Aux termes de l'article D. 432-11 du même code : " Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. ". 3. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2015 susvisé : " La formation au BAFA a pour objectif : / 1° De préparer l'animateur à exercer les fonctions suivantes : / - assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux liés à la sexualité ; () / - encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; / () ". Aux termes de l'article 24 du même arrêté : " Le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les directeurs d'accueils collectifs de mineurs ainsi que des comptes rendus de contrôle des sessions et d'évaluation des stages pratiques visés à l'article 52 du présent arrêté. / () / Au vu de la proposition du jury, le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur est délivré par le recteur de la région académique du lieu de résidence du candidat, ou son délégué compétent, sur proposition d'un jury qui délibère au vu de l'ensemble du dossier et des mérites de chaque candidat. L'appréciation portée sur chaque dossier conduit le jury à déclarer le candidat reçu, ajourné ou refusé. Il s'ensuit que les missions et la finalité des travaux assurés par le jury du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur sont de même nature que celles assumées par les jurys de concours ou d'examen. Il n'appartient dès lors pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat sauf si cette appréciation est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations. 5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury qui a examiné le dossier de Mme B en application des dispositions précitées de l'article D. 432-11 du code de l'action sociale et des familles se serait fondé sur des considérations sans rapport avec les aptitudes de l'intéressée pour exercer les fonctions d'animatrice. D'autre part, Mme B, qui se prévaut de la circonstance que sa session de formation générale a été validée ainsi que son stage pratique et son stage d'approfondissement, doit être regardée comme soutenant que la décision de refus attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, la décision attaquée indique que les appréciations portées sur les certificats du stage pratique ont fait apparaître des insuffisances relatives aux capacités attendues d'un animateur et, ainsi que le précise l'administration, lors de la première session de formation, un manque de participation et d'interventions pendant le stage lui a été reproché. L'évaluation des stages pratiques suivis en juillet 2021 précise que la requérante " doit monter en compétence en prenant davantage le lead dans les moments creux dans la journée ou se montrer plus confiante à prendre des initiatives (timing, proposition) " et l'appréciation littérale de la session d'approfondissement de juillet 2022 indique : " attention à bien respecter les horaires ". Mme B, qui ne contredit pas sérieusement ces appréciations, ne démontre pas que l'administration, qui a suivi l'avis défavorable du jury, a entachée sa décision d'ajournement d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la déléguée régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2225955_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel