TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2225972_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 14 décembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - la décisions portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle viole les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Potier, se substituant à Me Azoulay-Cadoch, avocate de M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 14 février 2023, a été présentée pour M. B par Me Azoulay-Cadoch. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 avril 1989 et entré en France le 24 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, placée sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, prise à la suite du refus de titre de séjour opposé, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations des 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, la seule circonstance que la convocation du 1er mars 2022 adressée à M. B en vue d'un rendez-vous en préfecture le 27 avril 2022 ait porté comme objet " Renouvellement du titre de séjour ", alors qu'il n'avait jamais bénéficié d'un titre de séjour dès lors que sa demande initiale avait été rejetée, n'est pas de nature à faire regarder la décision de refus comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (). ". 6. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B sur le fondement de ces stipulations, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que, s'il s'était marié avec une ressortissante française le 25 août 2020, il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français mais se borne à se prévaloir de la vie commune menée avec son épouse. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'était présent en France que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté et s'il a épousé le 25 août 2020 une ressortissante française avec qui il déclare mener une vie commune depuis cette date, ce mariage présentait un caractère récent, sans qu'il établisse la réalité et la durée de cette relation antérieurement. Par ailleurs, s'il dispose d'une promesse d'embauche établie le 25 novembre 2022 par une société de nettoyage, il ne justifie ainsi d'aucune insertion professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et son autre sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de près de trente ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Par suite, il n'a pas violé les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de M. B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2225972_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel