TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2225974_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 22 novembre 2023 sous le numéro 2225974, Mme E C, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 2 avril 2022 contre la décision du 2 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 707,34 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de paiement de la somme en cause ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que la Ville de Paris ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable ; - la procédure de contrôle diligentée par la CAF de Paris n'a pas satisfait aux exigences en matière d'agrément et de prestation de serment, telles qu'elles sont prévues par les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - elle méconnaît l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ; - l'absence de précision de la part de la CAF de Paris quant au motif de l'indu mis à sa charge ne permet pas d'en établir le bien-fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le numéro 2225975, Mme E C, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 2 et 12 février 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) pour des montants respectifs de 457,34 euros, au titre des mensualités de décembre 2018 et décembre 2019, et de 228,67 euros au titre de la mensualité de décembre 2020 ; 2°) de la décharger de l'obligation de paiement de la somme en cause ; 3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de restituer les sommes recouvrées au titre des indus ; 4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la CAF de Paris n'apporte pas la preuve du versement effectif des montants dont elle se prétend créancière ; - la CAF de Paris ne peut exciper de la décision de fin des droits au RSA invoquée à l'endroit de " Mme B " pour fonder les décisions attaquées, dès lors que cette décision est actuellement contestée devant le tribunal administratif de Lyon. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 2226039, Mme E C, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 2 avril 2022 contre la décision du 2 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 5 788,12 euros au titre des mensualités de février 2019 à décembre 2021 ; 2°) de la décharger de l'obligation de paiement de la somme en cause ; 3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu, dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de contrôle diligentée par la CAF de Paris n'a pas satisfait aux exigences en matière d'agrément et de prestation de serment, telles qu'elles sont prévues par les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - elle méconnaît l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ; - l'absence de précision de la part de la CAF de Paris quant au motif de l'indu mis à sa charge ne permet pas d'en établir le bien-fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Pény a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de janvier 2015 et a également, bénéficié, à ce titre, des primes de fin d'année (PEFA) y étant attachées, dont celles versées en décembre 2018, 2019 et 2020. Elle a également pu prétendre au versement de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, il a été constaté que Mme C bénéficiait de ressources non préalablement déclarées. Après prise en compte de ces ressources, la CAF de Paris, par un courrier du 2 février 2022 lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 4 707,34 euros correspondant à la période d'octobre 2018 à octobre 2021, un indu de prime d'activité d'un montant initial de 5 788,12 euros au titre des mensualités de février 2019 à décembre 2021, ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) d'un montant de 457,34 euros au titre des mensualités de décembre 2018 et décembre 2019. Par un courrier du 12 février 2022, la CAF de Paris lui a également notifié un indu de 228,67 euros au titre de la mensualité de décembre 2020. Par un courrier du 29 mars 2023, la CAF de Paris a de nouveau notifié à Mme C ces indus de prime exceptionnelle de fin d'année. 2. Par un courrier du 2 avril 2022, la requérante a contesté les indus mis à sa charge. Par décision du 6 février 2023, la CAF de Paris, après avis de la commission de recours amiable réunie en séance le 26 janvier 2023, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C. 3. Par les présentes requêtes, Mme C demande l'annulation de la décision du 2 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 707,34 euros, un indu de prime d'activité d'un montant de 5 788,12 euros au titre des mensualités de février 2019 à décembre 2021, et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 457,34 euros, au titre des mensualités de décembre 2018 et décembre 2019. Elle demande aussi l'annulation de la décision du 12 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 228,76 euros au titre de la mensualité de décembre 2020, et de la décision implicite de la Ville de Paris portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 2 avril 2022 contre la décision du 2 février 2022 de la CAF de Paris en tant qu'a été mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 707,34 euros. Sur la jonction : 4. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2225974, 2225975 et 2226039 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions des requêtes : En ce concerne la légalité de la décision du 6 février 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / () / 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ". 6. Il résulte de ces dispositions que le recours qu'elles organisent contre les décisions prises par les caisses d'allocations familiales en matière d'aide personnalisée au logement est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. La décision par laquelle le directeur de la CAF statue, après avis de la commission de recours amiable, sur un tel recours se substitue à la décision initiale de la caisse et peut seule faire l'objet d'un recours contentieux. Il en résulte que la décision du 6 février 2023 par laquelle la CAF de Paris, après avis de la commission de recours amiable réunie en séance le 26 janvier 2023, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C s'est substituée aux décisions attaquées des 2 et 12 février 2022. 7. En premier lieu, la décision du 6 février 2023 par laquelle la CAF de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C a été précédée de la saisine de la commission de recours amiable réunie en séance le 26 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable doit être écarté. 8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, l'agente qui a procédé au contrôle de situation de la requérante et à la rédaction du rapport d'enquête du 13 juillet 2021 était munie d'une carte professionnelle indiquant une date d'agrément au 21 février 2012 et une date d'assermentation au 7 avril 2011. En outre, cette agente figurait sur la liste des agents ayant reçu l'agrément définitif a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel de la santé - protection sociale - solidarité n° 2012/4 du 15 mai 2012. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 10. Si la caisse d'allocations familiales de Paris a fait usage de son droit de communication en vue de consulter les relevés bancaires de la requérante, ce qui lui a permis de relever le versement de sommes dont la provenance n'a pu être justifiée, ainsi que d'une rente au titre d'un accident de travail et une pension alimentaire versée par son ex-époux, ces éléments étaient connus de l'allocataire, de sorte que l'absence d'information sur l'origine et la teneur de ces renseignements ne l'a privée d'aucune garantie. En outre, il résulte de l'instruction qu'une procédure contradictoire a été mise en place avant la remise du rapport d'enquête, Mme C ayant pu faire valoir ses observations par courriel, de sorte qu'elle a été mise en mesure de discuter utilement les constatations effectuées par la CAF de Paris. Le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit, dès lors, être écarté. 11. En quatrième lieu, en soutenant que la CAF de Paris ne peut exciper de la décision de fin des droits au RSA invoquée à l'endroit de " Mme B " pour fonder les décisions attaquées, dès lors que cette décision est actuellement contestée devant le tribunal administratif de Lyon, celle-ci n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 12. En dernier lieu, si Mme C soutient que la CAF de Paris n'apporte pas la preuve du versement effectif des montants de PEFA dont elle se prétend créancière, il résulte de l'instruction, notamment des extraits du dossier informatique de la requérante produits en défense, que les sommes en cause lui ont bien été versées, au titre des mensualités de décembre 2018, 2019 et 2020. Le moyen doit donc être écarté. En ce concerne la légalité de la décision implicite de rejet de la Ville de Paris portant sur l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 707,34 euros : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". Aux termes de l'article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 conclue entre le département de Paris et la Caisse d'allocations familiales de Paris, applicable au litige : " Recours administratifs. Les recours administratifs préalables prévus à l'article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : - l'évaluation forfaitaire des revenus visée à l'article L. 262-41 du CASF ; / - les conditions de résidence en France prévues à l'article L. 262-2 du CASF. / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Présidente du conseil départemental. / La Présidente du conseil départemental statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) ". 14. Si Mme C soutient que la décision implicite de la Ville de Paris rejetant son recours gracieux aurait dû faire l'objet d'une saisine préalable de la commission de recours amiable, il est constant que l'indu de RSA ne résultait pas d'une évaluation forfaitaire de ses revenus ni d'une appréciation du caractère effectif et stable de sa résidence en France, au sens des dispositions combinées de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 9 de la convention précitée, produite en défense. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 15. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, il résulte de l'instruction qu'une procédure contradictoire a été mise en place avant la remise du rapport d'enquête, Mme C ayant pu faire valoir ses observations par courriel, de sorte qu'elle a été mise en mesure de discuter utilement les constatations ayant conduit à ce que soit mis à sa charge l'indu de RSA en litige. Le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit, dès lors, être écarté. 16. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, l'agente qui a procédé au contrôle de situation de la requérante et à la rédaction du rapport d'enquête du 13 juillet 2021 était munie d'une carte professionnelle indiquant une date d'agrément au 21 février 2012 et une date d'assermentation au 7 avril 2011. En outre, cette agente figurait sur la liste des agents ayant reçu l'agrément définitif a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel de la santé - protection sociale - solidarité n° 2012/4 du 15 mai 2012. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des indus de RSA, de prime d'activité et de PEFA en litige : 17. Si Mme C indique que l'absence de précision de la part de la CAF de Paris quant au motif des indus de RSA, de prime d'activité et de PEFA mis à sa charge ne permet pas d'en établir le bien-fondé, il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête diligentée par la CAF a permis de mettre en évidence la perception de revenus non déclarés, correspondant à revenus salariés et des virements et des chèques déposés sur le compte bancaire de la requérante pour un montant total de 42 697,80 euros sur la période de juillet 2018 à avril 2020, des revenus de micro-entrepreneur, de salarié et de stage perçus par son fils, M. A D, d'un montant de 1 786 euros de janvier à mars 2019, de 1 155 euros en mai 2019, de 854 euros en juillet 2019, de 228 euros en 2020 et de 2 950 euros de janvier à mars 2021. Le rapport d'enquête a également permis de mettre en évidence la perception de revenus non déclarés correspondant à une rente au titre d'un accident de travail versée trimestriellement et une pension alimentaire versée par son ex-époux. Ces éléments étaient en l'espèce suffisamment précis pour permettre à Mme C d'en contester utilement le bien-fondé. Dans la présente instance, si Mme C indique que certaines sommes en cause, correspondant à des remboursements de frais, des cadeaux offerts pour les fêtes de fin d'année, des gratifications de stage et des aides financières pour l'achats de fournitures scolaires ont été intégrées à tort dans l'assiette de ses ressources, ces explications ne sont assorties d'aucune pièce permettant de l'établir. Dans ces conditions, Mme C ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de ne plus remplir la condition de ressources à laquelle est subordonnée le versement des indus en litige. La CAF de Paris et la Ville de Paris étaient, par suite, fondées à récupérer les indus de RSA, de prime d'activité et de PEFA en litige. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction des requêtes n°s 2225974, 2225975 et 2226039 doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF de Paris et la Ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes demandées par Mme C sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PényLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2225974, 2225975, 2226039/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2225974_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel