TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.Citée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2225978_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ohayon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin-Morales, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Huin-Morales ; - et les observations de Me Ohayon, représentant M. B, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 21 février 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 décembre 1999, a fait l'objet d'un arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Il fait valoir que, contrairement aux motifs pour lesquels se fonde le préfet de police dans la décision attaquée, il est entré régulièrement en France. Il se prévaut d'un billet d'avion entre Vilnius et Copenhague puis Copenhague et Paris du 27 décembre 2019. Toutefois, la seule circonstance qu'il produit un billet d'avion ne permet d'établir ni qu'il est entré, ni qu'il se maintient en France en situation régulière. En outre, il ressort des propres déclarations de l'intéressé, relevées dans le procès-verbal de son audition par les services de police le 13 décembre 2022 signé par lui, que M. B se maintenait sans document d'identité et en situation irrégulière. La décision attaquée n'est donc entachée d'aucune erreur de fait. Le moyen doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir, qu'il est entré en France en décembre 2019 et qu'il y travaille depuis 2020. Toutefois, si M. B établit travailler en France depuis mars 2020, en tant que salarié boucher en contrat à durée déterminée dans deux entreprises successives, la seule circonstance qu'il travaillait en France depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée ne suffit pas à établir qu'il y était inséré professionnellement. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas pas avoir noué en France des relations suffisamment anciennes, solides et stables. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu'il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, B. Huin-MoralesLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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TA7527 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2225978_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 27 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2225978_20230327