TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2225984_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 9 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de persécution qu'il peut encourir en cas de retour en raison de son appartenance ethnique et raciale. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 2 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2225984_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel