TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2225989_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 13 février 2023, M. C B A, représenté par Me Février, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Février, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision rejetant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec les stipulations internationales relatives au droit à l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ou qu'il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que sa demande d'asile est en cours d'examen. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Février avocate de M. B A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 4 février 1984 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Ampoloni, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Aux termes de cet article L. 412-1 du même code: " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " à M. B A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, sans qu'il soit justifié qu'il soit dérogé à cette exigence par son niveau d'études. D'une part, M. B A, qui se borne à se prévaloir de son entrée régulière dans l'Espace Schengen sous couvert d'un visa " Schengen " de type C délivré par les autorités espagnoles le 25 septembre 2017, n'établit pas ni même allègue qu'il était titulaire d'un visa de long séjour, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le préfet de police ait fait état par ailleurs de l'absence d'un tel visa portant la mention " étudiant " ou qu'il puisse utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les autres conditions prévues par le premier aliéna de l'article L. 422-1. D'autre part, s'il était inscrit en deuxième année de master 2 " analyse et critique des mondes sociaux, juridiques et politiques " pour l'année universitaire 2022/2023, après avoir validé deux master 1, et s'il souhaitait mener un projet de thèse, ces seules circonstances, compte tenu notamment de ce que M. B A avait redoublé son master 2 et ne venait que d'entamer sa seconde année, ne sont pas de nature à faire regarder le préfet de police comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de déroger à la condition tenant à l'exigence de visa de long séjour à raison du déroulement de ses études. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B A était présent en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté en France et y est entré alors qu'il était âgé de trente-cinq ans environ après avoir vécu dans son pays d'origine et en République dominicaine. La seule circonstance qu'il suive un cursus universitaire, dans le cadre duquel il a pu valider deux master 1 et suit un master 2 tout en ayant un projet de thèse, et qu'il soit hébergé et pris en charge par une compatriote titulaire d'une carte de résident, sans pouvoir exercer d'activité professionnelle, n'est pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. B A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis trois ans et y a noué des liens, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans environ. Dès lors, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales même combinées à celles relatives à l'éducation dont il se prévaut. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité des autres décisions : 11. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a présenté une demande d'asile le 23 août 2022, pour laquelle il a obtenu une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Il bénéficiait ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a obligé M. B A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant à trente jours son délai de départ volontaire et son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B A, réexamine la situation de ce dernier, et le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Les conclusions présentées par Me Février, avocate de M. B A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de police est annulé en tant qu'il oblige M. B A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLe greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2225989_20230307
Données disponibles
- Texte intégral