TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2226015_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son encontre le 27 juillet 2000 ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été édicté en méconnaissance de la réhabilitation de plein droit dont il bénéficie en vertu de l'article 133-13 du code pénal ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- son comportement ne constitue plus une menace pour l'ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
23 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 7 octobre 1977, est entré en France en 1987. Il a été condamné le 26 septembre 1998 par la cour d'assises des mineurs D à 6 ans d'emprisonnement pour faits de viol et de vol commis le 18 juillet 1995. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris par le ministre de l'intérieur le
27 juillet 2000. Par un courrier du 26 novembre 2020, M. B a sollicité du ministre de l'intérieur l'abrogation de cet arrêté. Le 28 avril 2022, la commission d'expulsion a rendu un avis favorable à sa demande. Par une décision du 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du territoire français du 27 juillet 2000. Par la présente requête,
M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision attaquée cite le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment les article
L. 632-3, L632-4 et L 632-1. Elle mentionne également que M. B a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 27 juillet 2000 motivé par la menace à l'ordre public qu'il représentait, l'intéressé ayant été condamné le 26 septembre 1998 à six ans d'emprisonnement pour faits de viol et vol. Elle précise que, postérieurement au prononcé de cette mesure,
M. B s'est soustrait, le 22 mars 2002, à l'exécution de son éloignement du territoire, que le 28 mars 2003, il a été condamné par le tribunal de Liège à deux ans d'emprisonnement pour avoir commis, en Belgique, des faits de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausse clef, qu'il est revenu illégalement sur le territoire français et y a commis de nouveaux faits délictueux, que depuis le prononcé de l'arrêté de l'arrêté d'expulsion, il a fait l'objet de sept condamnation avec un quantum de peine de 4 ans et 10 mois d'emprisonnement et qu'eu égard à la gravité des faits à l'origine de l'arrêté ministériel d'expulsion et de la persistance de son comportement délinquant depuis le prononcé de l'arrêté, l'expulsion de M. B constitue toujours une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. L'arrêté mentionne également que les relations avec l'ensemble des membres de sa familles se sont poursuivies en dépit de l'arrêté d'expulsion et que rien ne parait faire obstacle à ce que son épouse s'installe en Belgique à ses côtés, que le maintien de la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui n'avait pas à mentionner dans son arrêté tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 133-12 du code pénal : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 133-13 du code pénal: "La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :/ 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;/ 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;/3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie./ Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale./Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. " Aux termes de l'article 133-16 du même code : "La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation ". /Enfin, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : / () 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire () ".
4. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur sa condamnation pour viol et vol prononcée par la cour d'assises des mineurs D le 26 septembre 1998, alors que celle-ci aurait fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit, sur le fondement de l'article 133-13 du code pénal. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réhabilitation aurait été acquise à la date de la décision contestée, l'absence de mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ne suffisant pas, à elle seule, à établir l'existence d'une réhabilitation de droit. En outre à supposer même qu'elle ait été constituée, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les faits à l'origine de la condamnation puissent être pris en considération. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas été prise au vu des seuls faits ayants donné lieu à cette condamnation pénale, mais de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la décision contestée et de la persistance d'une menace grave à l'ordre public que représente, selon le ministre, l'intéressé depuis la mesure d'expulsion. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 133-13 du code pénal doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée. ". Aux termes de l'article L. 632-4 du même code : " Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de la décision d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article L. 632-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. ". Aux termes de l'article L. 632-6 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, les changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1 ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public étaient de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la mesure d'expulsion en date du
27 juillet 2000, l'intéressé a été condamné en Belgique par le tribunal correctionnel de Liège, le 28 mars 2003, à une peine d'emprisonnement de deux ans pour vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est ensuite revenu irrégulièrement, à de nombreuses reprises, sur le territoire français, malgré la mesure d'expulsion qui avait été prise à son encontre, et qu'il a fait l'objet de cinq condamnations pour des infractions commises en France. Il a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise, le
13 novembre 2006, à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants pour des faits commis le 9 juillet 2005. Il a également été condamné par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Amiens, le 21 mai 2012, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, 2000 euros d'amende et privation de tous les droits civiques et de famille pendant 5 ans pour un vol aggravé par trois circonstances (récidive) commis le 30 juillet 2007, puis, par le tribunal correctionnel de Senlis, le 13 juin 2016, à une peine 8 mois d'emprisonnement pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles entre le mois de janvier 2010 et le 25 mars 2014. Ultérieurement, M. B, a été condamné le 17 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Pontoise, à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour un port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique pour des faits commis le 22 octobre 2015 et, le 9 juin 2020, l'intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Pontoise à une peine de 500 euros d'amende et à une suspension de permis de conduire pendant six mois pour un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter (récidive) le 24 octobre 2019. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé a été contrôlé positif au cannabis en France lors d'un contrôle routier au mois de janvier 2022. Si, comme le relève la commission d'expulsion qui s'est prononcée en faveur de l'abrogation de l'arrêté, les faits délictueux commis postérieurement à l'arrêté d'expulsion sont d'une gravité moindre que ceux ayant justifié la décision d'expulsion, ils ont toutefois été nombreux, fréquents et répartis sur l'ensemble de la période. Dès lors, le préfet de police, en refusant par la décision contestée d'abroger l'arrêté d'expulsion pris le 27 juillet 2000 à son encontre, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace pour l'ordre public représentée par l'intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. B justifie qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français dès lors qu'il est entré en France à l'âge 10 ans, qu'il est constant qu'il y a séjourné jusqu'à sa mesure d'expulsion, que sa mère, son père, ses huit frères et sœurs, ses neveux et nièces résident en France, que les membres de sa famille, à l'exception de son père, sont de nationalité française, que son épouse, avec laquelle il s'est marié le 26 avril 2008 est de nationalité française et qu'il a établi des liens affectifs avec le fils de cette dernière, aujourd'hui majeur. Toutefois, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Belgique, pays dans lequel il dispose d'un titre de séjour depuis le mois de novembre 2016 et dont il a acquis, postérieurement à la décision contestée, la nationalité. Enfin, comme cela a été rappelé au point 6, M. B a fait l'objet de cinq condamnations pénales en France depuis la décision d'expulsion, la dernière ayant été prononcé le 9 juin 2020. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels il a été pris, notamment la préservation de l'ordre public. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 et R 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager , présidente,
- Mme Portes, première conseillère,
- M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. CLAUX
La présidente,
V. HERMANN JAGERLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2226015_20241112
Données disponibles
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- Résumé officiel