TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2226018_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 14 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les jardins d'Arago ", représenté par Me Froment-Meurice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a accordé le permis de construire n° PC 075 113 22 P0042 au ministère de la justice pour la construction d'une annexe à la maison d'arrêt de la Santé sur un terrain sis 55, rue de la Santé dans le 13ème arrondissement à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les jardins d'Arago " soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il dispose d'un intérêt à agir et qu'il a accompli l'ensemble des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'expose pas les raisons pour lesquelles il a été fait droit à une dérogation au règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le projet n'a pas été soumis à l'accord du ministère de la justice en méconnaissance de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UG 10.1 dès lors que la construction comporte plus de trois niveaux et qu'elle comprend des percements permettant de donner des vues directes à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2023 et 13 juillet 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il soutient que : - le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - il ne justifie pas avoir correctement notifié sa requête au préfet d'Ile-de-France et au ministère de la justice, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors que le projet a été déposé par le ministère de la justice ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête et déclare s'associer au mémoire en défense produit par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ; - les observations de Me Froment-Meurice, pour le syndicat requérant, et celles de Mme A pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Une note en délibéré, présentée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a été enregistrée le 7 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 juin 2022, le ministère de la justice a déposé une demande de permis de construire une annexe à l'établissement pénitentiaire de la Santé au 55, rue de la Santé dans le 13ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré au nom de l'Etat le permis de construire sollicité. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les jardins d'Arago " demande l'annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Ile-de-France : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (). " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée est implantée sur un terrain jouxtant la résidence " Les jardins d'Arago ". Le syndicat des copropriétaires de cette résidence est donc voisin immédiat du projet. En outre, les travaux autorisés ont pour objet de construire un bâtiment de quatre niveaux, qui sera une annexe de l'établissement pénitentiaire de la Santé qui se trouve sur le terrain d'en face, et comprendra à la fois des bureaux et des chambres individuelles. Dans ces conditions, le syndicat requérant justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre l'arrêté du 17 octobre 2022 accordant au ministère de la justice un permis de construire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris doit être écartée. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () " 6. Il résulte de ces dispositions que pèse sur l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre notamment d'un permis de construire, une obligation d'information à l'égard tant de l'auteur de la décision contestée que du pétitionnaire, distincte du recours exercé et des formalités qu'il implique, et consistant à notifier aux intéressés une copie du recours, dans un délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction. En prévoyant que cette notification est réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a eu d'autre objet que de faciliter la preuve de l'envoi dans le délai imparti, la formalité de la notification étant réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite. Lorsque le destinataire de la lettre se borne à soutenir devant le juge qu'il ne l'a pas reçue, la production du certificat de dépôt de celle-ci suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par l'article R. 600-1, sans que l'auteur du recours ait à produire l'accusé de réception y afférent. 7. En l'espèce, le syndicat requérant produit les deux lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles il a envoyé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministère de la justice une copie du recours contentieux qu'il a adressé au tribunal administratif de Paris le 13 décembre 2022. Il produit également la preuve du dépôt de ces courriers à la Poste de la place de Clichy le même jour, comme en attestent le numéro de l'envoi figurant sur les preuves de dépôt et repris en en-tête des courriers, ainsi que l'horodatage de ces preuves de dépôt. Ainsi, le syndicat requérant a suffisamment justifié de l'accomplissement des formalités de notification, sans qu'il n'ait à justifier des accusés de réception afférents à ces courriers. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris soutient en outre que les lettres envoyées par le syndicat requérant ne contiendraient pas le recours et les pièces annoncées en pièce-jointe, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet ou le ministère de la justice auraient vainement accompli des démarches auprès de l'expéditeur pour obtenir ces documents. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, relatif au plafonnement des hauteurs : " () / 5°- Dispositions particulières applicables dans certains secteurs : () Secteur des abords de l'établissement pénitentiaire de la Santé : Dans ce secteur délimité par le périmètre de sécurité défini autour de l'établissement, l'accord du Ministère de la justice est requis pour tout projet de construction. / Les règles suivantes doivent en principe être observées : - les constructions ne peuvent comporter plus de 3 niveaux, - la hauteur totale des constructions destinées à l'industrie est limitée à 11 mètres, - aucun percement ne peut donner vue directe à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. () ". 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article R. 151-9 du même code : " Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. () ". 10. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer des formalités autres que celles que prévoient les dispositions législatives et réglementaires, ni de modifier les compétences déterminées par celles-ci. Ainsi, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ne pouvaient légalement subordonner la délivrance d'une autorisation de construire à l'obtention préalable de l'accord du ministère de la justice, ce que n'imposait aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le projet litigieux est illégal dès lors qu'il n'a pas obtenu l'accord du ministère de la justice. 11. En deuxième lieu, aux de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6. ". 12. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet ait entendu faire application d'une dérogation au règlement du plan local d'urbanisme de Paris dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les dérogations auxquelles le préfet a fait droit en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. 13. En troisième lieu, il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué autorise la construction d'un bâtiment comprenant plus de trois niveaux et donnant des vues directes à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement pénitentiaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicables dans le secteur des abords de l'établissement. Si ces dispositions indiquent que ces règles de hauteur et d'interdiction de vues doivent " en principe " être respectées, elles ne prévoient en réalité aucune exception à leur application qui serait suffisamment encadrée dans son contenu. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, les dispositions précitées de l'article UG 10.1 doivent être regardées comme ne fixant qu'une règle principale et aucune exception. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir l'intérêt public qui s'attache à la réalisation du projet litigieux, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifie pas avoir entendu déroger aux règles du plan local d'urbanisme dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme aux articles L. 152-4 et suivants. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions précitées de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. 14. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est uniquement fondé à soutenir que le permis de construire du 17 octobre 2022 délivré par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au ministère de la justice méconnait les dispositions de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, et à en demander, dans cette mesure, l'annulation. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 15. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " 16. Le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, qui affecte des parties identifiables du projet, peut être régularisé sans qu'une telle régularisation implique d'apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de prononcer la seule annulation partielle du permis au sens de ce texte et de fixer à six mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel le ministère de la justice pourra demander la régularisation de ce permis de construire. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de la région Ile-de-France est annulé partiellement, au sens de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tant qu'il méconnait l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Article 2 : Il appartiendra au ministère de la justice de solliciter de l'autorité administrative compétente, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, une régularisation rendant le projet en litige conforme aux dispositions de l'article UG 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les jardins d'Arago " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les jardins d'Arago ", au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, S. B Le président, J.-P Séval La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2226018_20241119
Données disponibles
- Texte intégral