TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226036_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B D alias C E, retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé l'Algérie comme pays de sa reconduite à la frontière. M. D alias E soutient que : - cette décision est prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, -les observations de Me Aim-Nataf, avocate commise d'office représentant M. D alias E assisté d'un interprète an langue arabe, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de police a désigné l'Algérie comme pays de renvoi où M. D alias E, ressortissant algérien né le 16 décembre 1975 à Annaba, pourra être reconduit. M. D alias E demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme G F, attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D alias E est entré irrégulièrement en France et qu'il s'y est maintenu depuis sans être titulaire d'un titre de séjour. La décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. D alias E, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de police, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. D alias E et pour fixer le pays de destination de cette mesure. En tout état de cause, il est constant que le requérant a fait l'objet d'une interpellation le 15 décembre 2022 pour des faits de vol dans un local commercial et recel de vol commis à Paris le 13 décembre 2022 et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en date du 12 mai 2020 et du 28 mai 2021. Ces faits ne témoignent pas d'une réelle intégration au sein de la société française, malgré la durée alléguée de présence sur le territoire français. Enfin, si l'intéressé soutient qu'il est de nationalité marocaine, il ressort des pièces du dossier que les autorités algériennes ont confirmé sa nationalité algérienne, ainsi qu'il est attesté par un courrier du 4 juin 2021 adressé par le consulat d'Algérie à Montpellier à l'autorité préfectorale. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en fixant l'Algérie comme pays de renvoi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2022 présentées par M. D alias E doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D alias E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D alias C E et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. PENY La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2226036_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel