TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2226040_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B E et
M. G C agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fille A C, représentés par Me Heurton demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer si la prise en charge et les soins reçus au centre hospitalier Necker par leur enfant A C ont été conformes aux données acquises de la science, et d'évaluer les préjudices subis ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur et devra déposer un pré rapport ;
3°) que la consignation des frais d'expertise sera à la charge de l'AP-HP ;
4°) de condamner l'AP-HP à leur verser une somme de 3 250 euros à titre de provision ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dans la perspective d'une action en responsabilité la conduite d'une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023 l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande au juge des référés de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et de ramener la demande de provision à de plus justes proportions ainsi que les frais sollicités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. La jeune A C, née le 16 juillet 2017, a été prise en charge au sein du service de gastro-entérologie de l'hôpital Necker à compter du 6 juillet 2021, en raison de troubles sévères du transit. Au cours de la pose de la sonde d'un ballonnet, une erreur technique a provoqué des douleurs intenses et anxiogènes chez l'enfant. Faisant valoir, que la proposition d'indemnisation de l'AP-HP qui a reconnu l'acte fautif est insuffisante, les parents de l'enfant Alyssa C sollicitent la désignation d'un expert afin d'évaluer les préjudices subis.
3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions des requérants sur ce point sont rejetées.
5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
Sur la demande de provision :
6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (). " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
7. Il résulte de l'instruction, que l'AP-HP ne conteste pas l'acte fautif envers l'enfant et a admis le principe de sa responsabilité, qu'elle a proposé à Mme E et M. C une somme de 3 250 euros le 5 octobre 2022 à titre de dédommagement pour l'enfant, ainsi que 500 euros pour chacun des parents, au titre du préjudice personnel. Par suite, en l'état de l'instruction, la créance dont se prévalent Mme E et M. C à l'encontre de l'AP- HP au titre de la prise en charge de leur fille au sein de l'hôpital Necker, peut être qualifiée d'obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article
R. 541-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans l'attente de l'expertise, il y a lieu à ce stade de l'instruction de ramener la somme provisionnelle à 2 250 euros, au titre des seules souffrances endurées par l'enfant et du préjudice d'angoisse et d'anxiété évalué à 4/7 durant huit jours.
Sur les frais de consignation :
8. L'expertise demandée par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision prévue par l'article 269 du nouveau code de procédure civile. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de déterminer les frais de consignation.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. F D (pédiatre) exerçant à l'hôpital privé d'Antony, 41 avenue Aristide Briand à Antony (92160), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme B E, M. G C, Alyssa C, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Alyssa C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l'hôpital Necker et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Alyssa C ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Alyssa C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à Necker les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Alyssa C et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinent ;
4°) de déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Alyssa C ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Alyssa C une chance sérieuse d'éviter des souffrances et une angoisse ; qire si cette anxiété est susceptible de se développer au cours des années et si une prise en charge adaptée est nécessaire ; en évaluer alors le coût et la durée ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l'enfant de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée aux parents de la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Alyssa C notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l'état de Alyssa C est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Alyssa C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Alyssa C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Alyssa C à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 septembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 8 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : L'AP-HP versera à Mme E et M. C une somme à titre de provision de 2 250 euros au titre des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Il est mis à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros à verser à Mme E et M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, M. G C, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à M. F D, expert.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226040/11-6Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2226040_20230308
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