TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2226041_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Badani pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité égyptienne, né le 3 août 1963, entré en France le 30 mai 1990 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié dont il a sollicité le renouvellement le 9 juillet 2021. Par arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. C soutient qu'il réside en France depuis 1990 et de manière régulière depuis 2008, et qu'il est bien intégré professionnellement. Toutefois, si l'intéressé justifie avoir bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle du 31 août 2017 au 30 août 2021, il ne justifie pas de la régularité de son séjour avant cette date et ne fournit même aucun justificatif de sa présence en France avant l'année 2017, à l'exception d'une période isolée de sept mois de juin à décembre 2014. En outre, si M. C justifie avoir travaillé depuis le mois d'avril 2017, il est resté sans activité professionnelle pendant plusieurs périodes, notamment de juillet 2019 à juillet 2020 et de janvier 2021 à juillet 2021, et n'a travaillé qu'à temps très partiel durant l'année 2018. Enfin, il est constant que M. C n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, et alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande, le préfet de police, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. C.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
N. B
Le président,
P. Laloye
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226041/6-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2226041_20230217
Données disponibles
- Texte intégral