TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2226043_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2022 et 6 février 2023, M. B C D, représenté par Me Bonami, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace qu'il représente à l'ordre public ; - la décision lui refusant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente pas de menace à l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés. Par décision du 25 janvier 2023, M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. E a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C D, ressortissant cubain né le 30 novembre 1958, a fait l'objet d'un arrêté du 14 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. C D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2023. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme A délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C D. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de sa situation doivent donc être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Si M. C D soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audition de l'intéressé par les services de police le 13 décembre 2022 que M. C D déclare être célibataire, sans charge de famille en France et que ses enfants résident à Cuba, où il n'est donc pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales et où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C D une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu'il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. C D soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace qu'il constitue pour l'ordre public, il n'apporte aucun élément ni aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de son audition par les services de police le 13 décembre 2022, d'une part, qu'il a été arrêté en août 2022 pour un vol dans une gare, qu'il a été placé, pour ces motifs, en garde à vue et, d'autre part, qu'il a également été placé en garde à vue pour un second vol à Paris (13e). Par suite, le préfet de police n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace que M. C D constitue pour l'ordre public. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de son éloignement : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Si M. C D soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, il ne démontre pas qu'il ferait l'objet, en cas de retour à Cuba, de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C D à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D, Me Bonami et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, B. ELa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2226043_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel