TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2226048_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Babou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) décider que l'ordonnance sera exécutoire en application de l'article L. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'arrive pas à déposer sur son compte ANEF sa demande de changement de statut, son compte étant bloqué par l'avis favorable délivré sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant élève " et pour laquelle il n'a pas encore obtenu de convocation pour retirer le titre de séjour en question ; qu'il est embauché à compter du 2 janvier 2022 à temps plein en contrat à durée indéterminée en qualité d'analyste quantitatif en finance et que son titre de séjour actuel ne lui permet pas de travailler à temps plein ; qu'il a tenté en vain de prendre rendez-vous en ligne pour une demande de changement de statut et qu'il a contacté les services de la préfecture sur son problème de compte bloqué sans avoir eu de retour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à lui permettre d'obtenir un rendez-vous pour solliciter un changement de statut ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la carte de séjour du requérant est valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023 et qu'elle est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne () ". 3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état M. A pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police afin de demander un changement de statut se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Villejuif, dans le département du Val-de-Marne et n'établissant pas, à la date d'enregistrement de sa requête, avoir informé l'administration de son éventuel changement d'adresse, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses dispositions par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er février 2023. La juge des référés, J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2226048_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA