TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2226057_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée au greffe le 19 janvier 2021, M. B, représenté par Me Enard-Bazire, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1920857 rendu à son sujet le 30 septembre 2020 par le tribunal de céans, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par une lettre du 24 janvier 2021, le tribunal administratif a informé M. B du classement administratif de sa demande. Le tribunal administratif a adressé le même jour une lettre au préfet de police en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 30 septembre 2020, suivie de deux lettres de rappel de demande d'exécution le 25 mai 2021 et le 19 août 2021. Par une lettre, enregistrée au greffe le 17 septembre 2021, M. B fait valoir qu'il a effectivement reçu la somme de 1 595,90 euros en exécution du jugement mais soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le préfet de police n'a toujours pas effectué la totalité des mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 30 septembre 2020. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 30 septembre 2020. Il soutient que le jugement du 30 septembre 2020 a été exécuté en sa totalité. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2023, M. B se désiste de sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 30 septembre 2022 et demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les sommes de 1595,90 euros et de 1160,77 euros ont finalement été effectivement versées en exécution du jugement, mais qu'une exécution spontanée et dans des délais raisonnables de la part de l'administration justifie le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Vu : - le jugement n° 1503801/5-3 du 17 mai 2017 ; - le jugement n° 1920857/5-3 du 30 septembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, par une précédente requête du 10 mars 2015, contesté un ordre de reversement en date du 3 février 2015 par lequel le préfet de police a mis à sa charge une somme de 2 293,28 euros au titre de rémunérations indûment perçues. Par un premier jugement au fond n° 1503801/5-3 du 7 juin 2017, le tribunal de céans a annulé l'ordre de reversement pour la période de janvier 2011 à janvier 2013 et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par un jugement en exécution n° 1920857/5-3 du 30 septembre 2020, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 7 juin 2017, les sommes devant être restituées ayant été correctement reversées sur la paye de janvier 2020. Le tribunal a toutefois fait droit à une demande indemnitaire à hauteur de 1 000 euros assortie des intérêts à taux légal, au vu du délai d'exécution de plus de deux ans et demi suivant le précédent jugement. Le tribunal a également condamné l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. B demande l'exécution en sa totalité du jugement du 30 septembre 2020 devenu définitif. Une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 30 novembre 2022. 2. Par un acte, enregistré le 9 février 2023, M. B a déclaré prendre acte du versement effectif des sommes de 1595,90 euros et de 1160,77 euros et se désister de sa demande tendant à obtenir l'exécution en sa totalité du jugement du 30 septembre 2020. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par le même acte, enregistré le 9 février 2023, M. B a déclaré demander le versement de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. B aux fins d'exécution du jugement n° 1920857 du 30 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le président, J-P. AL'assesseur le plus ancien, G. GANDOLFI La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2226057_20230315
Données disponibles
- Texte intégral