TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2226069_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 29 mai 2024, Mme B F demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer au nom de ses deux enfants mineurs C et D " I " celui de " F ".
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'intérêt légitime de ses enfants mineurs au regard de l'article 61 du code civil dès lors que leur père les a abandonnés depuis plusieurs années et que les enfants souffrent de cet abandon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Deux enfants mineurs, D et C F -Petizon, sont nés le 5 octobre 2008 de Mme B F et de M. A E. Les enfants ont été reconnus par leur père le 7 octobre 2008. Mme F a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de substituer au nom de ses deux enfants mineurs " F -Petizon " celui de " F ". Par une décision du 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Mme F demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. A l'appui de sa demande de changement de nom, Mme F fait état du désintérêt dont ferait preuve M. A E vis-à-vis de ses deux enfants C et D. Il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nîmes a, le 21 mai 2019, attribué l'autorité parentale exclusive à Mme F en prenant acte du désintérêt du père vis-à-vis de ses enfants depuis un précédent jugement du 18 février 2013 par lequel son droit de visite et d'hébergement avait été réservé. Si Mme F produit des attestations de proches indiquant que M. E a abandonné ses enfants depuis plusieurs années et ne verse aucune pension alimentaire, il ressort toutefois du jugement du 21 mai 2019 que la contribution de M. E avait été fixée à 90 euros par mois par enfant par le précédent jugement du 18 février 2013 et que Mme F a été déboutée de sa demande tendant à ce que la contribution paternelle soit portée à 250 euros par mois et par enfant. Ainsi, il n'est pas établi que M. E ne procéderait pas au paiement d'une pension alimentaire. En outre, Mme F ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que ses deux enfants, âgés de quatorze ans à la date de la décision attaquée, auraient exprimé la volonté de changer de nom ni même que l'abandon invoqué les affecterait affectivement à tel point que le port de leur double nom serait pour eux difficilement supportable. Par conséquent, alors même que Mme F détient l'autorité parentale exclusive pour ses enfants, elle ne justifie ainsi d'aucune circonstance exceptionnelle qui serait susceptible de faire regarder le motif affectif qui soutient sa demande, comme caractérisant l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Par suite, c'est à bon droit que le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom présentée pour le compte de ses deux enfants mineurs.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 4 novembre 2022 et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
M. Florian Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
C. H La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2226069_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel