TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226073_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Papelard Casati, retenue à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été respectées ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - et les observations de Me Bouzekri, avocate commise d'office, représentant Mme A présente, assistée de Mme B interprète en langue kurde, qui soutient être enceinte de 8 mois révolus et que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, - et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante turque née le 2 janvier 2003, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme A n'apporte pas, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou le ministre n'auraient pas tenu compte de sa vulnérabilité, alors qu'il ressort du compte rendu d'entretien que Mme A a bien déclaré être enceinte, ce que le ministre a relevé dans la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressée soutient qu'étant d'origine kurde, elle est victime de persécutions et de moqueries permanentes, qu'elle se sent en insécurité dans son pays d'origine où elle ne veut pas voir grandir son enfant. Ses déclarations sont toutefois dénuées d'éléments précis et circonstanciés quant aux persécutions qu'elle dit avoir subi. Ainsi Mme A n'établit pas les risques encours en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur de droit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement lu en audience publique le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, K. de SCHOTTENLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2226073_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel