TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2226080_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, Me Nunes demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'exécution de la décision n° 1719573 rendue le 10 janvier 2019 par le tribunal administratif de Paris en ce qui concerne le paiement de ses honoraires mis à la charge de l'Etat. Il soutient que par son jugement n° 1719573, le tribunal de céans a mis à la charge du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le préfet ne lui a pas versée, en dépit de demandes réitérées en ce sens et d'une demande préalable restée sans réponse. Il a renoncé au paiement de ses honoraires au titre de l'aide juridictionnelle. Il demande le paiement au titre des dispositions de l'article 4 du décret 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, le président du tribunal administratif a ouvert une procédure d'exécution juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de la décision n n° 1719573rendue le 10 janvier 2019, communiquée à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 29 novembre 2022, par laquelle le président du tribunal a ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution précitées. Vu : - le code de justice administrative. - la décision prise en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative par laquelle il a été décidé de renvoyer l'affaire en formation collégiale. - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa demande, le rapporteur public de présenter ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'exécution : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. En l'absence de réponse du préfet de la région Ile de France, auquel la procédure a été communiquée, et en l'absence de preuve de l'exécution du jugement n° 1719573 rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal, il lui est prescrit, dans le cadre de la présente procédure d'exécution, de procéder au paiement de la somme de 800 euros, avec les intérêts y afférents, à Me Nunes, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : Il est prescrit au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, de procéder au paiement de la somme de 800 (huit cents) euros, avec les intérêts y afférents, à Me Nunes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Jean Emmanuel Nunes, à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 , à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, N. BEUGELMANS -LAGANE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2226080_20230627
Données disponibles
- Texte intégral