TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2226081_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Pierrot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas de retour de l'administration depuis le 20 février 2022, date d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il ne peut pas sans récépissé déposer de demande d'autorisation de travail, qu'il a alerté l'administration sur sa situation les 28 septembre, 5, 20 et 25 octobre ainsi que le 9 novembre 2022, sans avoir obtenu de réponse ; que la demande d'autorisation de travail a été clôturée faute de justificatif de séjour régulier, qu'il a sollicité le 8 novembre 2022 un renouvellement de récépissé et qu'il est de ce fait en situation irrégulière, ce qui l'expose à un risque d'éloignement et en situation précaire, étant dans l'impossibilité de travailler ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à préserver ses intérêts pour l'avenir et notamment sa possibilité de renouveler son titre de séjour ou d'obtenir un changement de statut en " salarié " et de ne pas se voir imposer une situation d'irrégularité sur le territoire français ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'a pas complété dans les délais son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", faute d'avoir produit un certificat de scolarité et un contrat de travail à temps partiel, et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a de ce fait été classée sans suite le 30 avril 2022 et qu'il se retrouve en situation irrégulière de son propre fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tichoux, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'une carte de séjour temporaire " étudiant " valable jusqu'au 2 octobre 2021. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 février 2022 et sa demande a été classée sans suite le 30 avril 2022 pour incomplétude, le requérant n'ayant produit ni la copie de son contrat de travail à temps partiel ni le certificat de scolarité pour l'année 2021/2022. Il n'établit pas davantage avoir déposé une demande de titre de séjour " salarié " postérieurement à la clôture de sa demande de renouvèlement de titre de séjour " étudiant " dossier alors qu'il travaillait à temps plein à cette date. Dans ces conditions, M. A, à qui il appartient de produire un dossier complet à l'appui de sa demande de récépissé, n'établit pas l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er février 2023. La juge des référés, J. Tichoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2226081_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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