TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2226083_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient qu'elle est hébergée à l'hôtel par le 115 depuis le mois de juillet 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a, le 26 septembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris d'un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 20 octobre 2022, rejeté cette demande, au motif que Mme A était déjà hébergée et ne justifiait pas de démarches préalables d'hébergement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ". 4. D'une part, pour rejeter le recours formé par Mme A sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code la construction et de l'habitation, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que la requérante était déjà hébergée. Or, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante est actuellement hébergée dans un hôtel du samu social, elle fait valoir que cet hébergement n'est, du fait de sa taille, de sa vétusté et de la présence de nuisibles, pas adapté à sa situation familiale. La commission de médiation ne pouvait donc se borner à relever que Mme A était déjà hébergée pour rejeter son recours amiable. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de logement social le 14 janvier 2022 et qu'elle a indiqué être hébergée par le samu social. Par suite, en considérant que Mme A ne justifiait d'aucune démarche préalable d'hébergement, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation de Paris du 20 octobre 2022 doit être annulée. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaitre la demande de Mme A comme prioritaire et urgente dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 octobre 2022 de la commission de médiation de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2226083_20240208