TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226086_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d'une demande d'asile ;
-la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
-la décision est entachée d'une violation des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations orales de Me Aitkaki représentant M. B
- et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant dominicain, né le 9 novembre 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile. En outre, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et d'une part, M. B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. D'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou le ministre n'auraient pas tenu compte de sa vulnérabilité, le requérant ne faisant d'ailleurs état d'aucune situation particulière de vulnérabilité. Par suite les vices de procédure invoqués doivent être écartés.
5. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que l'intéressé fait valoir des difficultés de nature économique en lien avec la prise en charge médicale de sa mère, gravement malade. Ce faisant, le requérant ne fait toutefois état d'aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 33 de la convention de Genève que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée et qu'il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
M. A D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226086/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2226086_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel