TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2226089_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2022 et 13 février 2023, M. E B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 28 septembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Orhant, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecin, ni même que cet avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale ; - elles méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant son admission au séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1956 et entré en France le 9 mai 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa de type " C ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose de manière suffisante les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 2 septembre 2022, avec leur signature et la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle atteste du caractère collégial. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 24 août 2022 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, et alors que le requérant n'apporte aucune précision sur les autres irrégularités dont cet avis serait entaché, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 2 septembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d'hospitalisation des 17 février 2019 et 21 janvier 2022 que M. A B souffre de cardiopathie ischémique avec dyskinésie septale et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de kardegic, bisoprolol, aldactone, ramipril, ianzor, tahor, amiodarone, lasilix, diffuk, et levothyrox. S'il soutient qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée au Maroc, les deux courriers du 29 décembre 2022 émis par une entreprise pharmaceutique indiquant qu'elle ne commercialise pas le bisoprolol et le ramipil dans ce pays, sans que le requérant n'apporte d'éléments sur l'absence de médicament générique ou substituable, les deux courriers du 19 et 22 décembre 2022 émis par deux laboratoires pharmaceutiques indiquant que le diffuk n'est pas disponible au Maroc, sans information complémentaire, et que le levothyrox n'est disponible que sous certains dosages, ainsi que le certificat médical du 24 décembre 2021 rédigé par le médecin infectiologue en charge de son suivi en France, indiquant que le suivi médical du requérant ne serait pas accessible " facilement " dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à l'établir. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels le préfet de police ne s'est pas fondé, et au regard desquelles il n'était pas tenu d'examiner la demande du requérant qui n'allègue pas en avoir demandé le bénéfice, sont inopérants. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. A B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis mai 2018, y travaille dans une boulangerie et y fait l'objet d'un suivi médical régulier, ces seuls éléments, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et de ce qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A B, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 9, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant son admission au séjour. 11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au pont 5, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". En application de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle portant rejet de la demande de titre de séjour dès lors que celle-ci était suffisamment motivée ainsi qu'il a été indiqué au point 2. 13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B avant de l'obliger à quitter le territoire français. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A B ne peut en l'espèce prétendre à l'attribution du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir utilement se prévaloir de celles de l'article L. 435-1 du même code qui ne prévoient pas l'attribution de plein droit du titre de séjour qu'elles visent. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de police de Paris et à Me Orhant. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLe greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226089_20230307
CAA759 octobre 2023
ORCA_23PA03641_20231009Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2226089_20230307
Données disponibles
- Texte intégral