TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226092_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. D B C,, retenu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui permettre l'accès au territoire national et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - Les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été respectées ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Les éléments constitutifs de sa vulnérabilité n'ont pas été pris en compte, en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La décision contestée viole le principe de non-refoulement ; - La décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 33 de la convention de Genève ainsi qu'à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - et les observations de Me Sarkissian, avocate commise d'office, représentant M. B C présent, assisté de M. E, interprète en langue arabe ; - et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. D B C, ressortissant algérien né le 1er novembre 1984, demande par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B C a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, M. B C n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile. En outre, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, et d'une part, M. B C n'apporte pas, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. D'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou le ministre n'auraient pas tenu compte de sa vulnérabilité, le requérant ne faisant d'ailleurs état d'aucune situation particulière de vulnérabilité. Par suite les vices de procédure invoqués doivent être écartés. 5. En troisième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B C, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, et de celles faites à l'audience, que l'intéressé fait valoir qu'il est victime de persécution du fait de ses origines sahraouies et qu'il serait empêché d'épouser la personne de son choix. Ses déclarations sont toutefois dénuées de tous éléments circonstanciés et il n'établit pas les risques encours en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur de droit, ni méconnaître le principe de non-refoulement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que sa demande d'asile était manifestement infondée. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 33 de la convention de Genève. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. B C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement lu en audience publique le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, K. de SCHOTTENLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2226092_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel