TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2226093_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et bénéficier d'un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé le 13 octobre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne sur le site " démarches simplifiées ", que la préfecture de police a estimé que son dossier était complet et lui a indiqué qu'il allait recevoir une convocation sur la messagerie de son compte " démarches simplifiées ", il s'est vu délivrer une convocation pour un rendez-vous le 22 novembre 2022 à laquelle il n'a pu se rendre faute d'en avoir été informé selon la procédure d'information que la préfecture avait elle-même fixée, et que son visa court séjour expire le 18 décembre 2022, sans qu'il ait pu déposer sa demande de titre et obtenir un récépissé de dépôt de demande, et qu'il va devoir quitter le territoire français pour éviter de se retrouver en situation irrégulière alors qu'il est installé avec son épouse, ressortissante européenne, et qu'il dispose désormais d'un appartement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous à bref délai afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant ayant obtenu un rendez-vous pour le 22 novembre 2022 auquel il ne s'est pas rendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant canadien né le 21 octobre 1985, est entré le 20 septembre 2022 sous couvert d'un visa court séjour pour s'installer auprès de son épouse de nationalité espagnole qui travaille en tant que pâtissière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a déposé le 13 octobre 2022 sur le site " démarches simplifiées.fr " une demande de titre de séjour en sa qualité d'époux d'une ressortissante européenne. Le 14 octobre 2022, l'administration l'informe par le même site internet de ce que son dossier est complet et qu'il recevra sur la messagerie de son compte une convocation accompagnée de la liste des pièces à fournir lors de son rendez-vous. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de se rendre au rendez-vous fixé par la préfecture de police le 22 novembre 2022 dès lors qu'il n'a pas reçu cette convocation dans la messagerie de son compte, ce document ayant été placé dans la rubrique " Résumé " de son compte et que, de ce fait, il n'a pas eu l'information en temps et en heure. Compte-tenu des informations délivrées à M. A par l'administration le 14 octobre 2022, ce dernier pouvait légitimement s'attendre à ce qu'il reçoive sa convocation dans l'onglet messagerie de son compte et pas dans une autre rubrique. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de titre de séjour du requérant ait été clôturée. Enfin, il est constant que le maintien de M. A dans une situation irrégulière du fait de la procédure mise en place par l'administration contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire alors qu'il dispose d'un dossier de demande de titre de séjour complet. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226093/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2226093_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel